Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 janv. 2026, n° 2600276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, Mme B… C…, représentée par Me Merienne, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de la prendre en charge avec son nourrisson, conformément à l’article L. 222-5 4° du code de l’action sociale et des familles, afin d’assurer leur besoin matériel et psychologique, y compris leur hébergement en urgence, dans une structure adaptée, sans délai, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 200 euros à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, dire que la somme de 1 200 euros lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par sa présidente, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, la requérante étant hébergée par sa cousine, puis par une amie et un hébergement lui a été proposé par la Draille le 4 août 2025 mais l’intéressée a préféré rester chez son amie ; elle est actuellement hébergée dans une famille demeurant avenue de Bellevue à Marseille selon les informations qu’elle a transmise elle-même à l’assistante sociale et cet hébergement se déroule manifestement dans de bonnes conditions ; il n’y a ainsi pas eu de rupture d’hébergement.
- aucune atteinte manifestement illégale n’est caractérisée dès lors que ses services ont accompagné la requérante dès le 15 mai 2025 et ont fourni des aides à l’intéressée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Machado, greffier d’audience, M. Fedi a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Merienne, représentant Mme C…, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens
- M. A…, représentant le département Bouches-du-Rhône qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par ordonnance n°2515159 du 8 décembre 2025, notifié le même jour, le juge des référés liberté du tribunal administratif de Marseille a enjoint au département des Bouches-du-Rhône de prendre en charge Mme B… C… accompagnée de son fils mineur, dans le cadre de l’hébergement d’urgence, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance. Mme C… demande de modifier l’injonction adressée au département des Bouches-du-Rhône en lui enjoignant de la prendre en charge avec son nourrisson, au titre de l’aide sociale à l’enfance, et notamment de pourvoir à leur hébergement, sans délai et sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
2. L’article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il incombe dans tous les cas aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu’implique le respect des décisions juridictionnelles. Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
4. Il résulte de l’instruction que le département des Bouches-du-Rhône n’a pas exécuté l’injonction prononcée par l’ordonnance du 8 décembre 2025. A la date de la présente ordonnance, la collectivité territoriale se borne à soutenir d’une part, que l’intéressée est actuellement hébergée dans une famille demeurant avenue de Bellevue à Marseille, que cet hébergement se déroule manifestement dans de bonnes conditions et il n’y a, ainsi, pas eu de rupture d’hébergement. Toutefois, en l’absence de tout motif légitime faisant obstacle à l’exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 8 décembre 2025, il y a lieu de faire droit à la demande de la requérante et de modifier l’injonction prononcée par l’article 2 de l’ordonnance précitée et d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de prendre en charge Mme B… C… accompagnée de son fils mineur dans le cadre de l’hébergement d’urgence, dans un délai de cinq jours, en application de l’article L. 222-5 4° du code de l’action sociale et des familles, à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte le département des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de dix jours au plus tard à compter du terme du délai de cinq jours ci-dessus.
5. Aux termes de l’article 11 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’aide juridictionnelle s’applique de plein droit aux procédures, actes ou mesures d’exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice, à moins que l’exécution ne soit suspendue plus d’une année pour une cause autre que l’exercice d’une voie de recours ou d’une décision de sursis à exécution. / Ces procédures, actes ou mesures s’entendent de ceux qui sont la conséquence de la décision de justice, ou qui ont été déterminés par le bureau ayant prononcé l’admission ».
6. Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire par l’ordonnance du 8 décembre 2025 qui a mis à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement de la somme de 1 000 euros à Me Merienne au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. L’aide juridictionnelle ainsi accordée s’applique de plein droit à la procédure engagée par l’intéressée en vue d’obtenir l’exécution de cette ordonnance. Par suite, la présente demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire doit être rejetée. Dans les circonstances de l’espèce, la demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doit être également rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… n’est pas admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au département des Bouches-du-Rhône de prendre en charge Mme B… C… accompagnée de son fils mineur, dans le cadre de l’hébergement d’urgence, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’injonction ordonnée à l’article 2 est assortie d’une astreinte d’un montant de 200 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le département des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de dix jours au plus tard à compter du terme du délai fixé à l’article 2.
Article 4 : La demande présentée par Me Merienne au titre de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, à Me Clara Merienne et au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 14 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
M. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière
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