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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 nov. 2025, n° 2520656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520656 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Redon, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer à un rendez-vous en vue de lui remettre son titre de séjour en cours de validité, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son titre de séjour, qui est prêt depuis le 12 juin 2025 ne lui pas a été délivré en raison d’un « bug informatique », qu’elle se trouve dès lors en situation irrégulière et est exposée au risque de perdre son emploi dans un court laps de temps ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- la mesure sollicitée est utile.
Le préfet des Hauts-de-Seine a communiqué une pièce utile au dossier le 10 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… épouse C…, ressortissante philippine, née le 17 octobre 1992, a reçu un message « SMS » de la préfecture le 12 juin 2025 lui indiquant qu’une carte de séjour temporaire valable du 19 mai 2025 au 18 mai 2026, était disponible en préfecture. Elle a obtenu un premier rendez-vous le 27 juin 2025 où lui a été indiqué qu’il était impossible de lui remettre son titre en raison d’un blocage informatique, puis elle s’est rendue à un second rendez-vous le 17 octobre 2025 avec le même résultat ; par la suite, son récépissé a expiré le 14 juillet 2025. Par la présente requête, Mme B… épouse C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer son nouveau titre de séjour en cours de validité, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B… épouse C… a, comme il a été au point 1, été informée le 12 juin 2025 qu’une carte de séjour temporaire, valable du 19 mai 2025 au 18 mai 2026 était prête et qu’elle devait prendre rendez-vous. Elle a obtenu un premier rendez-vous le 27 juin 2025 sans que ledit titre ne lui soit remis, en raison d’un blocage informatique. Elle a obtenu un second rendez-vous avec la même issue. Par ailleurs, sa demande de renouvellement de son récépissé a été rejetée au motif que son titre de séjour allait lui être délivré, et rien ne laisse présager que la situation de blocage sera résolue dès lors qu’en défense, le préfet des Hauts-de-Seine se borne à produire une « copie agdref », et que Mme B… épouse C… est actuellement empêchée de se voir délivrer son titre de séjour. Dans ces conditions, l’intéressée justifie de l’utilité de la mesure sollicitée et de l’urgence particulière de sa situation, s’agissant en l’espèce d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Par ailleurs, la mesure sollicitée par l’intéressée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Enfin, la demande présentée par la requérante devant le juge des référés ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
6. Il résulte de ce qui vient d’être dit qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à Mme B… épouse C… un rendez-vous, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui remettre son titre de séjour en cours de validité. Il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jours de retard.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B… épouse C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer un rendez-vous à Mme B… épouse C… dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui remettre son titre de séjour en cours de validité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… épouse C… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 26 novembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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