Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 2304861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304861 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet 2023 et 29 septembre 2023, M. H F, Mme O A, Mme C N, M. M G, M. I L, M. B D, M. E J et Mme P K, représentés par la SCP Fayol et associés, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 7 juin 2023 et la décision implicite par laquelle la maire de la commune de Bourg-lès-Valence a refusé d’inscrire à l’ordre du jour l’abrogation de l’article 32 du règlement intérieur du conseil municipal relatif au bulletin d’information générale de la commune ;
2°) d’enjoindre au conseil municipal de la commune de Bourg-lès-Valence de redélibérer dans un sens conforme aux motifs d’annulation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bourg-lès-Valence une somme de 3 000 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent :
— que la décision du 7 juin 2023 a été prise par une autorité incompétente ;
— que les décisions attaquées méconnaissent l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales dès lors que l’article 32 du règlement intérieur prévoit un espace insuffisant pour l’expression des élus n’appartenant pas à la majorité municipale, que l’interdiction de publier des photographies n’est pas justifiée et que rien n’est prévu pour les publications effectuées sur le site internet de la commune et sur les réseaux sociaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, la commune de Bourg-lès-Valence, représentée par la SELARL Petit et associés, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 1 800 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions de la requête, dirigées contre la délibération du 24 novembre 2020 modifiant l’article 32 du règlement sont irrecevables, faute de liaison du contentieux ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beytout,
— les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
— et les observations de Me Breysse, pour les requérants, et de Me Callot, pour la commune de Bourg-lès-Valence.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Bourg-lès-Valence, a été enregistrée le 20 juin 2025 mais non communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil municipal de Bourg-lès-Valence a modifié l’article 32 de son règlement intérieur relatif au bulletin d’information générale de la commune, dénommé BLV le Mag, par une délibération du 30 septembre 2020, dont le procès-verbal a été approuvé par une délibération du 24 novembre 2020. Par un courrier du 12 avril 2023 reçu par la commune le 13 avril 2023, M. F et les autres conseillers municipaux de la liste Ensemble pour Bourg-lès-Valence ont demandé à la maire d’inscrire à l’ordre du jour du prochain conseil municipal l’abrogation de cette délibération. Par un courrier du 7 juin 2023, la commune, par le biais de son conseil, a informé M. F et autres du rejet de leur demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée du défaut de liaison du contentieux :
2. En dépit des conclusions présentées dans la requête introductive d’instance, dirigées directement contre la délibération du 24 novembre 2020, il ressort des termes de celle-ci et du mémoire en réplique que les requérants demandent l’annulation de la décision par laquelle la maire a refusé d’inscrire à l’ordre du jour l’abrogation de l’article 32 du règlement intérieur du conseil municipal, qui fait suite à la demande qu’ils lui ont adressée par courrier du 12 avril 2023 et qui a été révélée par le courrier d’information du conseil de la commune du 7 juin 2023. Par suite, et en tout état de cause, la commune de Bourg-lès-Valence n’est pas fondée à soutenir que la requête est irrecevable faute de liaison du contentieux contre la délibération du 24 novembre 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence du signataire de la décision du 7 juin 2023 :
3. Comme indiqué au point 2, le courrier du 7 juin 2023 adressé par le conseil de la commune de Bourg-Lès-Valence à M. F et autres ne constitue pas une décision administrative mais un simple courrier informant les élus d’opposition de la décision prise par le maire. Par suite, M. F et autres ne peuvent utilement soulever l’incompétence de son signataire.
En ce qui concerne le caractère équitable et suffisant de l’espace laissé à l’opposition :
4. Aux termes de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l’expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. / Les modalités d’application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal ». Il résulte de ces dispositions qu’un espace doit être réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale dans toute publication comportant des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal, y compris sur le site internet de la commune. L’espace réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale doit présenter un caractère suffisant et être équitablement réparti eu égard aux caractéristiques de la publication. Enfin, ni le conseil municipal ni le maire de la commune ne sauraient, en principe, contrôler le contenu des articles publiés, sous la responsabilité de leurs auteurs, dans cet espace.
5. En l’espèce, l’article 32 du règlement intérieur du conseil municipal relatif au bulletin d’information générale et au site internet de la commune dispose : " () Une page 21*27 cm-du bulletin mensuel d’information municipale sera donc réservée à l’expression des élus municipaux. Cet espace sera divisé en deux parties, l’une pour les élus minoritaires et l’autre pour la majorité municipale et selon les modalités suivantes : élus majoritaires : 1 341 caractères espace compris, / élus minoritaires : 491 caractères espaces compris. / l’article est composé de textes pouvant inclure un titre, et ne comporte pas de photo. () Le bulletin d’information sera mis en ligne et téléchargeable dans son intégralité au format PDF dans la rubrique « magazine municipal » du site internet de la ville. Il pourra également être disponible sur des sites en ligne dédiés. Il sera également diffusé sur les réseaux sociaux de la ville, à chaque parution. ".
6. En premier lieu, le bulletin d’information générale BLV le Mag est un magazine mensuel comportant environ quinze pages. L’espace réservé à l’expression de l’opposition de quatre cent quatre-vingt-onze caractères, correspond à seulement quelques lignes et ne permet que quelques phrases sans développement possible. Les requérants sont fondés à soutenir que cet espace ne présente pas un caractère suffisant et équitablement réparti eu égard aux caractéristiques de la publication et que le conseil municipal a ainsi entaché sa délibération d’une erreur manifeste d’appréciation en accordant à la formation d’opposition qu’ils représentent un espace d’expression aussi réduit.
7. En deuxième lieu, aucune contrainte technique précise n’est avancée en défense pour justifier l’interdiction de publier des photographies, qui constitue un mode d’expression auquel peuvent librement recourir les élus d’opposition. Les requérants sont ainsi également fondés à invoquer la méconnaissance de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales à ce titre.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que si le site internet de la commune, qui présente notamment les actions accomplies ou futures et la gestion de la commune, reprend la plupart des informations traitées dans ce bulletin, il les diffuse sous une forme différente, en sus de la diffusion du bulletin lui-même. Ainsi, ce site doit être regardé, eu égard à son contenu, comme constituant un bulletin d’information générale distinct du magazine BLV le Mag, au sein duquel le conseil municipal de Bourg-lès-Valence aurait donc dû prévoir un espace d’expression dédié aux élus n’appartenant pas à la majorité municipale. Les requérants sont ainsi également fondés à invoquer la méconnaissance de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales à ce titre.
9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la commune de Bourg-lès-Valence dispose de comptes sur les réseaux sociaux Facebook, X, Instagram et You Tube, dont elle se sert majoritairement pour informer les habitants des événements ayant lieu dans la commune. Ainsi ces comptes ne constituent pas, eu égard à l’usage qu’en fait la commune de Bourg-lès-Valence, des vecteurs d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal imposant d’y réserver une place pour les élus n’appartenant pas à la majorité municipale.
10. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation du refus de la maire d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal la question de l’abrogation de l’article 32 du règlement intérieur, seulement en tant que cet article prévoit un espace insuffisant dans le magazine BLV le Mag, qu’il interdit toute photographie et qu’il ne prévoit aucun espace pour les élus d’opposition sur le site internet de la commune.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement implique, eu égard à ses motifs, que la maire de Bourg-lès-Valence inscrive la question de l’abrogation de l’article 32 du règlement intérieur du conseil municipal à une prochaine séance de ce conseil. Il y a lieu de lui prescrire un délai de trois mois à compter de la notification du jugement pour y procéder.
Sur les frais de l’instance :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Bourg-lès-Valence une somme de 1 500 euros qu’elle paiera aux requérants, au titre des frais non compris dans les dépens que ces derniers ont exposés.
14. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Par suite, les conclusions la commune de Bourg-lès-Valence tendant à ce que soit mise à charge des requérants une somme en application de ces dispositions doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la maire de Bourg-lès-Valence a refusé d’inscrire l’abrogation de l’article 32 du règlement intérieur du conseil municipal à l’ordre du jour du conseil municipal est annulée en tant que cet article prévoit un espace insuffisant dans le magazine BLV le Mag, qu’il interdit toute photographie et qu’il ne prévoit aucun espace pour les élus d’opposition sur le site internet de la commune.
Article 2 : Il est enjoint à la maire d’inscrire l’abrogation de l’article 32 du règlement intérieur du conseil municipal à l’ordre du jour du conseil municipal de Bourg-lès-Valence dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : La commune de Bourg-lès-Valence versera aux requérants une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Bourg-lès-Valence tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. H F, en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de Bourg-lès-Valence.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRYLa greffière,
M. Q
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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