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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 juin 2025, n° 2417088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417088 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire récapitulatif et des pièces complémentaires, enregistrés les 22 novembre 2024, 23 décembre 2024 et 9 janvier 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler les décisions du 28 septembre 2024 et du 16 octobre 2024 par lesquelles la caisse d’allocation familiale des Yvelines lui a notifié sa situation familiale au 20 septembre 2024 et l’a informé qu’il était redevable d’une dette de prime exceptionnelle de fin d’année 2023 d’un montant de 452,78 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines() ".
3. Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées des 28 septembre 2024 et 16 octobre 2024, ont été prises par la caisse d’allocations familiales des Yvelines, dont le siège est situé dans ce même département. Ainsi, le litige relève, en application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Versailles. Dès lors en application des dispositions de l’article R. 351-3 du même code, la requête doit être transmise au tribunal administratif de Versailles.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Versailles et à M. B A.
Fait à Cergy le 18 juin 2025.
Le Président,
Signé
F. Beaufaÿs
N°2417088
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