Annulation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 28 janv. 2025, n° 2302860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302860 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023 sous le numéro 2302860, et un mémoire enregistré le 5 avril 2024, Mme B C, représentée par Me Arnaud-Buchard, demande au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 23 décembre 2022 du directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier en tant qu’elle refuse la prise en charge de la rechute du
30 septembre 2020 au titre de la maladie professionnelle et retire la décision du 23 septembre 2021 la plaçant en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à titre provisoire, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 14 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au CHU de Montpellier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute du 30 septembre 2020 de sa maladie professionnelle, de la rétablir rétroactivement dans son droit à plein traitement à compter du
1er janvier 2021, de retirer la décision prise du 23 décembre 2022 la plaçant en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 1er octobre 2021 de retirer la décision prise du
23 décembre 2022, en tant qu’elle la place en situation d’attente de décision de l’établissement, concernant la prolongation de sa disponibilité d’office, à compter du 1er octobre 2022 et jusqu’à réception de l’avis du conseil médical départemental de retirer la décision du 16 mai 2023 en tant qu’elle prolonge sa disponibilité d’office pour raison de santé du 1er octobre 2022 au
30 septembre 2023, de retirer la décision du 21 septembre 2023 en tant qu’elle la place en situation d’attente de décision de l’établissement au titre de l’article 17 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 à compter du 1er octobre 2023 jusqu’à réception de l’avis du conseil médical départemental et de retirer la décision du 6 février 2024, en tant qu’elle prolonge sa disponibilité d’office pour raison de santé du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision en ce qu’elle refuse l’imputabilité au service de la rechute et retire une décision créatrice de droit est insuffisamment motivée puisqu’elle se borne à viser l’avis du conseil médical sans le joindre ;
— elle est entachée d’une erreur de droit puisque le CHU de Montpellier s’est estimé à tort lié par l’avis du conseil médical départemental ;
— cette décision en ce qu’elle refuse l’imputabilité au service de la maladie survenue lors de sa journée de reprise est entachée d’une erreur d’appréciation ; en l’absence d’un fait personnel de la requérante ou de toute autre circonstance particulière conduisant à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service, la maladie de la requérante remplit toutes les conditions exigées par l’alinéa 1 de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique ; le médecin agréé et son médecin traitant ont reconnus l’imputabilité au service de sa pathologie ; elle a par ailleurs repris ses fonctions sur un poste similaire à celui qui a été à l’origine de sa maladie professionnelle ; le délai de prise en charge de trente jours a bien été respecté ; enfin, la maladie a été contractée pendant l’exercice des fonctions ;
— la rechute de la maladie professionnelle est directement causée par l’exercice des fonctions, conformément à l’alinéa 2 de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le centre hospitalier universitaire de Montpellier, représenté par la SELARL VPNG avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
II°) Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, sous le numéro 2305159, Mme B C, représentée par Me Arnaud-Buchard, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n°6589193 émis le 29 juin 2023 et de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 5 670,58 euros ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il appartiendra au CHU de Montpellier de produire le bordereau de titre de recette afin de vérifier qu’il comporte la signature de son auteur, conformément à l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et que ce dernier est bien compétent pour ce faire ;
— le titre exécutoire attaqué mentionne la décision du CHU en date du 15 juin 2023 qui, pour justifier une remise seulement partielle de la dette, se fonde sur la décision du
23 décembre 2022 ; tenant l’illégalité des décisions des 23 décembre 2022 et 14 mars 2023, le titre exécutoire attaqué est dépourvu de bien-fondé ;
* la décision du 23 décembre 2022 en ce qu’elle refuse l’imputabilité au service de la rechute et retire une décision créatrice de droit est insuffisamment motivée puisqu’elle se borne à viser l’avis du conseil médical sans le joindre ;
* la décision du 23 décembre 2022 est entachée d’une erreur de droit puisque le CHU de Montpellier s’est estimé à tort lié par l’avis du conseil médical départemental ;
* la décision du 23 décembre 2022 en ce qu’elle refuse l’imputabilité au service de la maladie survenue lors de sa journée de reprise est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; en l’absence d’un fait personnel de la requérante ou de toute autre circonstance particulière conduisant à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service, la maladie de la requérante remplit toutes les conditions exigées par l’alinéa 1 de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique ; le médecin agréé et son médecin traitant ont reconnus l’imputabilité au service de sa pathologie ; elle a par ailleurs, repris ses fonctions sur un poste similaire à celui qui a été à l’origine de sa maladie professionnelle ; le délai de prise en charge de trente jours a bien été respecté ; enfin, la maladie a été contractée pendant l’exercice des fonctions ;
* la rechute de la maladie professionnelle est directement causée par l’exercice des fonctions, conformément à l’alinéa 2 de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, le Centre hospitalier universitaire de Montpellier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence de décision liant le contentieux ;
— les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
— le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villemejeanne, rapporteure,
— les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
— les observations de Me Arnaud-Buchard, représentant Mme C, et celles de
Me Constans, représentant le centre hospitalier universitaire de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a sollicité le 1er octobre 2020 la reconnaissance de l’imputabilité au service de son arrêt de travail depuis le 1er octobre 2020. Lors de sa séance du 29 novembre 2022, le Conseil médical réunit en formation plénière a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la rechute. Par décision du 23 décembre 2022, le CHU de Montpellier a, d’une part, refusé l’imputabilité au service de la rechute et retiré la décision du
23 septembre 2021 plaçant la requérante, à titre provisoire, en congé pour invalidité temporaire imputable au service et, d’autre part, décidé que les arrêts de travail compris entre le
1er octobre 2020 et le 30 septembre 2021 ainsi que les soins étaient pris en charge au titre de la maladie ordinaire. Cette requalification a emporté l’application d’un jour de carence, des règles de rémunération à taux plein et à demi-traitement ainsi que des conséquences sur le calcul de la prime de service. Sur la base de cette décision, ainsi que de celle du même jour prononçant la mise en disponibilité d’office pour raison de santé du 1er octobre 2020 et le 30 septembre 2021, la requérante s’est vu notifier un avis des sommes à payer émis et rendu exécutoire le 2 février 2023 portant sur la somme de 22 688,59 euros. Toutefois, par décision du 15 juin 2023, le CHU de Montpellier a accordé une remise gracieuse à Mme C d’un montant de 17 118,01 euros. Consécutivement à cette décision, un avis des sommes à payer émis et rendu exécutoire le
29 juin 2023 a été notifié à Mme C portant sur la somme de 5 570,58 euros. Dans l’instance enregistrée sous le n°2302860, Mme C demande au tribunal l’annulation de la décision du 23 décembre 2023 en tant qu’elle refuse la prise en charge de la rechute du 30 septembre 2020 au titre de la maladie professionnelle, retire la décision du 23 septembre 2021 la plaçant en congés pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à titre provisoire ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 14 mars 2023. Dans l’instance enregistrée sous le n°2305159, C demande au tribunal l’annulation du titre exutoire du 29 juin 2023 et la décharge de l’obligation de payer la somme de 5 570,58 euros.
Sur la jonction :
2. Les requêtes numéros 2302860 et 2305159 présentées par Mme C, concernent la situation d’un même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 23 décembre 2022 :
5. Aux termes de l’alinéa 1 de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. ». La rechute se caractérise par la récidive ou l’aggravation subite et naturelle de l’affection initiale après sa consolidation sans intervention d’une cause extérieure. Enfin, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 5 septembre 2018. Selon ses déclarations, en manipulant la serpillière, son pouce gauche est resté coincé en abduction. Il ressort des pièces du dossier que Mme C présente un syndrome du canal carpien pour les doigts gauches et droits et d’un pouce à ressaut. Cette affectation a été reconnue comme maladie professionnelle par le CHU de Montpellier en ce qu’elle est mentionnée au tableau 57 à l’annexe 2 du code de la sécurité sociale relatifs aux « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ». Cet état pathologique a été considéré comme consolidé au 30 septembre 2020. Il ressort des pièces du dossier, qu’ayant repris son travail le 30 septembre 2020, Mme C a ressentie des douleurs importantes après avoir effectués les gestes répétitifs qu’impliquaient le poste de reprise sur lequel elle avait été placée. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du courriel adressé à son employeur le jour de la reprise et des certificats médicaux produits, que la demande de reconnaissance d’imputabilité au service porte non pas sur le syndrome anxiodépressif que la requérante a fait valoir au titre de la maladie de longue durée, mais sur la rechute de la maladie professionnelle liée au syndrome du canal carpien.
7. Pour estimer que les nouvelles douleurs dont avait fait état Mme C étaient sans lien avec la maladie de service, le CHU de Montpellier s’est fondé sur l’avis du conseil médical émis lors de sa séance plénière le 29 novembre 2022. Cependant, dans la mesure où l’autorité n’est pas liée par l’avis du comité médical, la circonstance selon laquelle le conseil médical départemental aurait émis un avis défavorable est, en elle-même, insuffisante pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de l’épisode douloureux déclaré le 30 septembre 2020 et des arrêts qui ont suivis. Par ailleurs, il n’est pas contesté par le CHU que les douleurs sont apparues à la suite des gestes qu’à fait la requérante le jour de reprise de son service. Il n’est pas davantage contesté que le montage des hors d’œuvre et la plonge impliquent des gestes répétitifs proscrits dans le cadre de l’affectation dont souffre la requérante. Ainsi, en l’état des pièces du dossier, et notamment du courrier médical du docteur A daté du 1er juin 2021 alors que les douleurs ressenties présentent la même symptomatologie que celles ayant conduit aux arrêts de travail antérieurs, les troubles dont la requérante a été victime le 30 septembre 2020 constituent une rechute de sa maladie professionnelle. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision en litige portant refus de reconnaissance de l’imputabilité de son état de santé à compter du 1er octobre 2020 est entachée d’une erreur d’appréciation et à en demander l’annulation pour ce motif.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C, est fondée à demander l’annulation de la décision du 23 décembre 2022 ainsi que de la décision portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge de l’obligation de payer la somme de 5 670,58 euros :
9. En premier lieu, le centre hospitalier universitaire de Montpellier ne peut utilement opposer l’absence de réclamation préalable dans les formes prévues par l’article 118 du décret
7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique puisqu’en vertu des articles 1er et 4 de ce même décret cet article n’est pas applicable aux créances des établissements publics de santé. Par suite, cette fin de non-recevoir ne peut qu’être écartée.
10. En second lieu, si l’avis des sommes à payer en litige fait suite à la remise gracieuse dont a bénéficié Mme C, la somme de 5 570,58 euros correspond au trop-perçu de rémunération résultant de la décision du 23 décembre 2022 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Montpellier a refusé de reconnaître imputable au service la rechute du
5 septembre 2020, a retiré la décision de placement en CITIS et l’a rétroactivement placée en congé de maladie ordinaire à compter du 1er octobre 2020. Compte tenu des motifs exposés aux points 5 à 7, Mme C est fondée à demander l’annulation de l’avis des sommes à payer qui est désormais dépourvu de base légale et la décharge de l’obligation de payer la somme de
5 670,58 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement que la situation administrative et financière de Mme C soit réexaminée et qu’elle soit rétablie dans ses droits. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Montpellier de prendre une décision reconnaissant l’imputabilité de la rechute à compter du 1er octobre 2021 de la requérante due à la maladie professionnelle dont elle souffre et qu’elle en tire les conséquences financières et statutaires qui s’y attachent dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Le surplus des conclusions à fin d’injonction doit être en revanche rejeté dès lors que les conclusions à fin d’injonction tendant au retrait des actes plaçant la requérante en disponibilité d’office ou en « situation d’attente de réception de l’avis du conseil médical » sont sans lien avec l’annulation et la décharge prononcées par le présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, la somme que le centre hospitalier universitaire de Montpellier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier une somme de 1 500 euros à verser à Mme C au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 décembre 2022 et la décision de rejet du recours gracieux formé par Mme C sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier universitaire de Montpellier de prendre une décision reconnaissant l’imputabilité de la rechute de Mme C dû à la maladie professionnelle 57C dont elle souffre et d’en tirer les conséquences qui s’y attachent, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le titre exécutoire n°6589193 émis le 29 juin 2023 est annulé.
Article 4 : Mme C est déchargée de l’obligation de payer la somme de 5 670,58 euros.
Article 5 : Le centre hospitalier universitaire de Montpellier versera à Mme C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme C est rejeté.
Article 7 : Les conclusions de le Centre hospitalier universitaire de Montpellier présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au Centre hospitalier universitaire de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
P. Villemejeanne
Le président,
J-P. GayrardLe greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 janvier 2025
Le greffier,
S. Sangaré
N°s 2302860, 2305159
pa
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