Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2404212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404212 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, M. B… C…, représenté par Me Hmaida, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 décembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer une date de rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État le paiement à son conseil d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’acte ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit car la délivrance d’un rendez-vous pour déposer une demande de titre est de droit, en application de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa demande n’est ni abusive, ni dilatoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiqué à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- et les observations de M. C….
La préfète du Rhône n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant congolais né en 1985, a sollicité de la préfète du Rhône, le 17 mai 2023, la fixation d’un rendez-vous aux fins de dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 18 décembre 2023, la préfète a refusé de lui accorder ce rendez-vous. M. C… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire d’un visa de long séjour, d’un titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4, L. 425-10 et L. 426-21 du même code.
D’autre part, les articles R. 431-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile organisent la procédure d’examen des demandes de titres de séjour. Ainsi, en vertu de l’article R. 431-2 de ce code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / (…) ». À cet égard, l’arrêté du 27 avril 2021, pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, codifié à l’annexe 9 de ce code, n’inclut pas, dans la liste des catégories de titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un tel téléservice, les demandes de titre de séjour présentées sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’admission exceptionnelle au séjour présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du même code ou, s’agissant des ressortissants algériens dont la situation est exclusivement régie par les stipulations de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié, sur le fondement du pouvoir général de régularisation dont dispose l’autorité préfectorale. Selon l’article R. 431-3 du même code, les demandes de titre de séjour qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’article R. 431-2 de ce code doivent être déposées, soit en préfecture ou dans les lieux désignés par le préfet de département, soit par voie postale dans l’hypothèse où l’autorité administrative l’aurait autorisée pour des catégories de titre déterminées.
Ainsi, aucune disposition législative ou réglementaire, notamment pas les articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Par suite, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative ne peut légalement refuser de fixer un rendez-vous à un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour. Enfin, la circonstance qu’un refus explicite de fixer un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour soit motivé par une appréciation portée sur le droit au séjour de l’étranger n’est pas de nature à révéler une décision portant refus de titre de séjour susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir.
Pour refuser de fixer à M. C… un rendez-vous en préfecture pour le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, la préfète du Rhône s’est fondée sur le motif tiré de ce que « dans le cadre du dépôt d’un précédent dossier de demande de titre de séjour, une décision négative avec obligation de quitter le territoire français a été prise à (son) encontre », ainsi que sur l’absence de circonstances nouvelles concernant sa situation. Dans ces conditions, en opposant à la demande de rendez-vous ni son caractère abusif ni son caractère dilatoire, mais l’existence d’une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français et une absence de circonstances nouvelles, la préfète du Rhône a entaché sa décision d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 18 décembre 2023 de la préfète du Rhône refusant de lui proposer un rendez-vous.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… implique nécessairement, en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, eu égard à ses motifs, que l’autorité préfectorale fixe à l’intéressé une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il y a ainsi lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à cette mesure d’exécution dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Hmaida, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Hmaida de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 décembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé d’accorder à M. C… un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de fixer à M. C… une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L’État versera à Me Hmaida une somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hmaida renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à la préfète du Rhône et à Me Hmaida.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le président, rapporteur,
T. A…
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F.-M. Jeannot
La greffière,
K. Viranin-Houpiarpanin
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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