Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 déc. 2025, n° 2521612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521612 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, Mme B… A…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs E… G…, C… G… et F… G…, représentée par Me Prélaud, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer une solution d’hébergement stable et adaptée à leur situation, de jour comme de nuit, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et, en cas de refus de l’aide juridictionnelle, le versement à son profit de la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’ils sont actuellement dans une situation de dénuement extrême ; leur vulnérabilité est avérée dans la mesure où la famille est sans abri depuis bientôt deux mois ; ils dorment à la rue, au mieux dans une église ou à la gare ; ils n’ont aucune solution de transition pour se mettre à l’abri et se sont rapprochés d’associations, en vain ; leurs appels au 115 n’ont pas donné lieu à une prise en charge pérenne ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à :
* à leur droit de bénéficier d’un accueil dans une structure d’hébergement d’urgence alors que Mme A… appelle le 115 tous les jours ;
* à l’intérêt supérieur des enfants ; les enfants dorment dans des conditions déplorables à la rue, dans une église parfois et à la gare ;
* au droit à la vie et au droit de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants ; les conditions de vie de leur famille, le froid, l’humidité ainsi que le stress et l’anxiété peuvent générer une aggravation de leur état de santé ; la carence de l’administration dans l’attribution d’un logement adapté constitue une violation grave et manifestement illégale de ces libertés fondamentales ;
* au principe de la dignité humaine ; la vie à la rue de cette famille, qui ne peut ni manger à sa faim ni se laver à l’eau chaude, qui est exposée à l’insécurité, constitue une atteinte à ce principe ; en refusant d’attribuer un hébergement d’urgence à cette famille en mesure de préserver leur intégrité physique et celle de leurs enfants, le préfet a porté atteinte à leur dignité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- dans le département de la Loire-Atlantique, la situation est caractérisée par une évolution de l’offre d’hébergement pour répondre davantage à la demande ainsi que par une tension extrêmement forte au niveau du parc d’hébergement ; le département de la Loire-Atlantique a ainsi rempli son obligation de moyens ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la Cellule Familles de H…, le 2 décembre 2025, a estimé que les critères de vulnérabilité n’étaient pas suffisamment établis, notamment au regard des autres situations présentées lors de cette instance ; en outre, Mme A… a été définitivement déboutée de sa demande d’asile le 17 décembre 2018 et fait actuellement l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) et ne peut, pour cette raison, bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence de droit commun prévu par l’article L. 345-2-2 du Code de l’action sociale et des familles, sa prise en charge relève, le cas échéant, de dispositifs spécifiques gérés par l’État, notamment dans le cadre de l’aide au retour ou de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 décembre 2025 à 9 heures :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- et les observations de Me Prélaud, représentant Mme A….
La clôture de l’instruction a été reportée à 16h00 le 10 décembre 2025.
Une pièce complémentaire, présentée pour Mme A…, a été enregistrée le 10 décembre 2025 à 11h06 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante nigériane née le 10 janvier 1985, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, en octobre 2016. De son union avec M. D… G…, dont elle est désormais séparée, sont issues les enfants E…, C… et F…, nées respectivement les 19 février 2017, 28 avril 2019 et 6 juin 2020. Par la présente requête, Mme A…, agissant en son nom et pour le compte de ses enfants mineurs, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer une solution d’hébergement appropriée à ses besoins et à ceux de ses enfants dans un délai de vingt-quatre heures.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département, prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Et selon l’article L. 345-2-3 de ce même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : (…) 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 (…) ».
5. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale, lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée, permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions des articles L. 542-1 à L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l’aide sociale à l’enfance, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
6. Il résulte de l’instruction que la demande d’asile déposée par Mme A… a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 7 décembre 2018, notifiée à l’intéressée le 17 décembre suivant. Il résulte également de l’instruction que Mme A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 14 août 2020, validée en dernier lieu par la cour administrative d’appel de Nantes en 2022, et qu’elle n’a pas exécutée. Au demeurant, il est constant que l’intéressée n’a entrepris aucune démarche de départ volontaire ni réalisé aucune formalité pour préparer un éventuel retour dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Si elle fait valoir qu’elle a déposé plusieurs demandes de titre de séjour, en 2023 puis en dernier lieu en juin 2025, il est établi et non contesté que ces demandes ont été implicitement rejetées. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, elle ne bénéficiait d’aucun droit au maintien sur le territoire français et n’a donc plus vocation, en principe, à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence. Par ailleurs, il est établi que Mme A… a bénéficié d’un hébergement en tant que demandeur d’asile du 27 septembre 2017 au 1er août 2025, logement qu’elle avait occupé indûment à partir du mois de février 2019. Si Mme A… fait valoir que ses appels au 115 demeurent vains, qu’elle est aujourd’hui contrainte de vivre à la rue avec ses enfants mineurs, alors que ces derniers sont scolarisés, et que, sans pour autant l’établir, leur état de santé se dégrade, l’existence de circonstances exceptionnelles de la nature de celles décrites au point précédent, en dépit de la réelle situation de précarité de la requérante et du jeune âge de ses enfants, ne ressort d’aucune des pièces du dossier. Dans ces conditions, et alors que l’Etat ne parvient pas à répondre à l’ensemble des besoins les plus urgents dans le département, aucune des énonciations de la requête, ni aucune des pièces du dossier ne fait à l’évidence apparaître une carence caractérisée des autorités administratives dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence ni une atteinte grave et manifestement illégale aux autres libertés fondamentales dont se prévaut la requérante.
7. Par suite, il y lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme A… sur le fondement l’article L.521-2 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre travail et des solidarités et à Me Prelaud.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 11 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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