Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 mai 2026, n° 2608697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608697 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à l’administration compétente de lui communiquer l’ensemble des pièces administratives et médicales la concernant et/ou de réexaminer de sa situation.
Elle soutient que :
- sa situation administrative n’est pas régularisée malgré ses démarches ;
- cette situation crée une difficulté administrative concrète et actuelle ;
- la condition d’urgence est satisfaite en raison de la persistance du blocage administratif et de la nécessité d’un accès effectif aux éléments du dossier.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
D’une part, en se bornant à soutenir que sa requête « est justifiée par l’urgence tenant à la persistance du blocage administratif et à la nécessité d’un accès effectif aux éléments du dossier », sans plus d’explication sur la consistance du litige auquel elle se réfère ainsi, Mme B… ne justifie pas de l’urgence qui s’attache à la prescription des mesures qu’elle sollicite.
D’autre part, en l’absence de désignation du défendeur par Mme B… et d’explications suffisantes apportées par celle-ci sur la nature des pièces dont elle sollicite la communication ou l’objet du « dossier » dont elle sollicite le réexamen, les mesures dont elle demande la prescription doivent être regardées comme ne présentant manifestement pas un caractère utile.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de Mme B… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nantes le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
A. Dardé
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, et de la souveraineté
industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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