Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 août 2025, n° 2507835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507835 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par leur requête, enregistrée le 26 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété « Le République » et le syndicat des copropriétaires de la copropriété « Pont-Rue », représentés par leur syndic et ayant pour avocat Me Poulet-Mercier-L’Abbé, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de refus d’abroger l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le maire de Grenoble a réglementé la circulation et le stationnement, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la ville de Grenoble de modifier l’emplacement du lecteur de badge et de supprimer le panneau d’interdiction d’accéder à la rue de la République, et dans l’attente de la réalisation des aménagements nécessaires, de maintenir la borne rétractable en position basse, dans un délai de 10 jours suivant l’intervention de l’ordonnance à venir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 9 juin 2025 sous le numéro 2506022 par laquelle le Syndic des copropriétaires « Le République » et « Pont-Rue » demande l’annulation du refus d’abrogation en litige.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative contestée au fond lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, une requête ne présentant pas un caractère d’urgence.
2. D’une part, par une ordonnance n° 2507376 du 16 juillet 2025, prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3, le juge des référés de ce tribunal a rejeté une première requête des deux syndicats de copropriété. Le juge des référés a retenu qu’il n’était pas justifié que l’arrêté du maire de Grenoble du 9 juillet 2024 ait été contesté au fond, seul le refus d’abrogation l’ayant été et qu’il résultait d’ailleurs de leurs écritures que le délai de recours ouvert contre cette mesure réglementaire avait expiré le 13 septembre 2024. Les requérants qui ont introduit la même requête, sans référence à l’ancienne, ne font état d’aucun élément nouveau, en particulier sur ces deux points.
3. D’autre part, lorsque le juge des référés est saisi d’une demande de suspension de la décision par laquelle l’administration a refusé d’abroger une décision dont la mise en œuvre est imminente, l’urgence qui s’attache à ce que cette décision soit suspendue n’est, en tout état de cause, susceptible d’être établie que dans la mesure où le ou les moyens retenus par le juge des référés seraient de nature, eu égard à leur portée, à justifier non seulement la suspension de la décision de rejet de la demande d’abrogation, mais aussi l’injonction adressée à l’administration de suspendre la décision elle-même à une échéance immédiate et sans nouvel examen préalable par les autorités compétentes de la demande d’abrogation. Il en résulte que le juge des référés est alors fondé à n’examiner que les moyens de la requête qui satisfont à cette condition.
4. En l’espèce, les requérants contestent l’arrêté en litige en tant que, par son article 3, il a pour effet de supprimer l’autorisation de sortie au droit de leur propriété vers la rue de la République, par son article 4, il fixe les droits d’accès et modifie les règles de stationnement et, par son article 5, il instaure un contrôle des usagers pour l’accès ou à l’intérieur de la zone.
5. Pour contester la modification du sens de circulation imposée par l’article 3, les syndicats requérants se prévalent d’une contradiction avec un arrêté de 1991 et du fait que l’objectif de sécurité affiché ne serait pas atteint. Pour contester l’article 4, ils se prévalent d’une rupture d’égalité entre les bénéficiaires de garage et les autres occupants. Pour contester l’article 5, ils font valoir que des visiteurs ne peuvent accéder seuls en véhicule aux garages. Ils font enfin valoir que le lecteur de badge et la borne de contrôle d’accès à la zone induiraient un risque d’accident et empêcheraient l’accessibilité aux personnes handicapées en ce que le feu et le lecteur de badge sont placés à gauche et non à droite de la borne, contraignant à sortir du véhicule. Aucun de ces moyens n’est en tout état de cause de nature à satisfaire à la condition d’urgence telle que rappelée au point 3.
6. Manifestement irrecevable, cette requête doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
7. Il y a lieu de rappeler aux syndicats requérants que les dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative permettent au juge d’infliger une amende pour recours abusif, notamment en présence de demandes réitérées d’un même requérant ayant directement ou indirectement le même objet ou de requête manifestement non fondée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des syndicats des copropriétaires « Le République » et « Pont-Rue » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la copropriété « Le République » et au syndicat des copropriétaires de la copropriété « Pont-Rue ».
Fait à Grenoble, le 4 août 2025.
La juge des référés,
A. A
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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