Annulation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 26 sept. 2025, n° 2418064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, M. D… B…, représenté par Me Mekarbech, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par une ordonnance du 20 mai 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Un mémoire en défense a été enregistré pour le préfet du Val-d’Oise le 8 août 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme David-Brochen a été entendu lors de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant sénégalais né le 4 octobre 1990, est entré en France le 6 décembre 2021. Par un arrêté du 14 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
Par un arrêté n° 24-058 du 12 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département le même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à M. C… A…, directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer toutes les décisions portant notamment refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire (…) ».
M. B… se prévaut d’une durée de séjour de trois ans en France et de son intégration professionnelle. Toutefois, si sa présence habituelle sur le territoire français est établie à compter de février 2023, les justificatifs qu’il produit ne suffisent pas à établir sa présence habituelle en France avant cette date. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il a travaillé, d’une part, en qualité de plongeur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel entre avril 2023 et janvier 2024, et d’autre part, en qualité de manœuvre et de terrassier dans le cadre de missions d’intérim exercées à temps partiel à compter d’avril 2023 puis à temps complet à compter de mai 2024. S’il démontre ainsi exercer une activité professionnelle depuis près de vingt mois à la date de l’arrêté attaqué, cette seule ancienneté de travail est insuffisante pour caractériser un motif exceptionnel d’admission au séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (…) à la sûreté publique (…), à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) ».
S’il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 4, que M. B… démontre sa présence continue sur le territoire français depuis février 2023, cette ancienneté de résidence ne saurait suffire à établir qu’il y a établi en France le centre de ses attaches, alors qu’il n’établit ni même n’allègue avoir tissé des liens privés ou familiaux en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le requérant, qui n’a pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de séjour, n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. M. B… n’est pas davantage fondé, pour les mêmes motifs qu’exposés aux points 4 et 6, à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
La décision attaquée vise l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel elle se fonde et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle est ainsi suffisamment motivée en droit. En revanche, elle ne comporte pas les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée en fait.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen dirigé contre cette décision, que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision portant fixation du pays de destination prise le 14 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement que le préfet du Val-d’Oise réexamine la situation de M. B…. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 14 novembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a fixé le pays à destination duquel M. B… pourra être renvoyé est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. M. D… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mathieu, présidente,
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère,
Mme David-Brochen, première conseillère,
assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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