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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 18 sept. 2025, n° 2503471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503471 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, M. D A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté notifié le 15 janvier 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
— il sollicite le bénéfice de l’ensemble des éléments précédemment soulevés et développés, tant au regard de l’illégalité externe qu’interne du refus de titre de séjour ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour les prive de base légale ;
— elle sont entachées d’erreurs manifestes d’appréciation eu égard aux conséquences excessives engendrées, de défaut d’examen sérieux et d’erreurs de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Allio-Rousseau, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Rodrigues Devesas, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant guinéen né le 15 décembre 1992, déclare être entré irrégulièrement en France au mois de décembre 2018. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 3 mars 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 14 novembre 2022. Sa demande de réexamen a également été rejetée. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique son admission exceptionnelle au séjour. Sa demande a été rejetée par un arrêté qui lui a été notifié le 15 janvier 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C B, adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 13 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de ce département a donné délégation à l’adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour assorties de décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et fixation du délai de départ, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration, dont il n’est pas établi qu’elle n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de l’arrêté en cause. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4. La décision portant refus de délivrance de titre de séjour comporte l’exposé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions respectives des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
6. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France depuis cinq ans à la date de la décision attaquée, est marié à une ressortissante guinéenne et père de deux enfants mineurs, résidant tous en Guinée. Si l’intéressé effectue des missions d’intérim au sein de la société Abalone puis Menco depuis mars 2022 en tant que monteur dans le secteur de l’installation de systèmes aérauliques, thermiques et frigorifiques et justifie être qualifié pour l’exercice de cette profession, cette circonstance est insuffisante pour établir une réelle intégration professionnelle. Il ne justifie par ailleurs d’aucune intégration sociale particulière. Ces circonstances ne permettent pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de ces dispositions doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. Il ressort de ce qui a été dit au point 7, de l’attestation de travail versées au dossier et de la promesse d’embauche, que le requérant a également travaillé en Guinée durant huit ans en qualité de technicien de froid et climatisation et qu’en dépit de son assiduité, ces éléments sont insuffisants pour justifier de son intégration professionnelle. En outre, il ne se prévaut d’aucune insertion sociale sur le territoire français, la seule attestation de bénévolat au sein de l’association GASPROM ne permettant pas d’établir que l’intéressé aurait développé des liens personnels et familiaux stables, intense et anciens. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu de tout lien avec son pays d’origine, où il a vécu la majorité de sa vie et où résident sa femme et ses deux enfants mineurs. Dans ces circonstances, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le préfet a rejeté la demande de titre de séjour de M. A. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour n’étant pas établie, les moyens tirés, par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision, invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination doivent être écartés.
11. En deuxième lieu, en se bornant à solliciter « le bénéfice de l’ensemble des éléments précédemment soulevés tant au regard de l’illégalité externe qu’interne du refus de séjour », le requérant n’assortit pas sa critique de la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, qui constituent des décisions distinctes, de précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé.
12. En dernier lieu, s’il soutient que les décisions sont entachées d’erreurs manifestes d’appréciation eu égard aux conséquences excessives engendrées, de défaut d’examen sérieux et d’erreurs de droit, il n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
M. BARÈS
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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