Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3 avr. 2025, n° 2501779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501779 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 42 avril 2025, M B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de carte de résident l’autorisant à travailler, de traiter sa demande dans un délai précis à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de constater le préjudice financier subi en conséquence.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en dépit du dépôt d’un dossier demande complet depuis le 6 janvier 2025, et de ses courriers de relance, il n’a pas reçu de récépissé ni de réponse à sa demande ; son contrat de sous-traitance est suspendu et il ne peut pas travailler, ce qui entraîne une perte d’exploitation, des pertes financières importantes, le place dans une situation de précarité, et porte atteinte à sa dignité ;
— il est porté une atteinte manifestement grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de carte de résident l’autorisant à travailler et de traiter sa demande dans les plus brefs délais, M. A fait valoir qu’en raison du délai anormalement long de l’instruction de sa demande il se retrouve en situation irrégulière et privé de la possibilité d’exercer son activité professionnelle de sous-traitant. Toutefois, M. A ne fait pas état d’éléments de nature à établir une situation d’urgence particulière nécessitant une intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition relative à l’urgence n’étant pas remplie, la requête de M. A ne peut qu’être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera délivrée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 3 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
A. Myara
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
N°2501779
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