Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 févr. 2026, n° 2601317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601317 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 20 janvier 2026, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre préfet de police de lui communiquer les motifs de la durée finalement retenue pour la validité de son titre de séjour ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de police de prendre toute mesure utile lui permettant de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour sur la plateforme numérique ANEF.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son titre de séjour expire le 16 mars 2026 et qu’elle est dans l’impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les délais impartis en raison d’un dysfonctionnement de la plateforme numérique ANEF qui identifie sa demande de renouvellement comme prématurée, compte tenu de la durée de validité erronée de son titre de séjour mentionnée par l’attestation de décision favorable ; qu’en conséquence une atteinte grave et immédiate est portée à son droit au séjour et au travail ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante n’établit ni l’urgence, ni l’utilité de la mesure sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Il résulte des termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative que : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522- 1. ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit que ces démarches sont demeurées vaines, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette impossibilité sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Mme A…, ressortissante marocaine née le 7 octobre 1997, soutient qu’elle ne parvient pas à faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « passeport talent » en raison d’un blocage technique sur la plateforme ANEF. Il résulte de l’instruction que la requérante ne parvient pas à faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour en raison d’un dysfonctionnement sur la plateforme ANEF qui identifie sa demande de renouvellement comme prématurée, compte tenu de la durée de validité erronée de son titre de séjour mentionnée par l’attestation de décision favorable. Si le préfet de police fait valoir en défense que l’intéressée ne justifie pas de l’urgence de sa demande, il résulte toutefois de l’instruction que cette situation de blocage prive Mme A… de la possibilité de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour dans les délais impartis de l’expose ainsi au risque de perte de son emploi et de se retrouver dans une situation irrégulière au regard du droit au séjour. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Dans les conditions particulières de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer à la requérante une convocation à un rendez-vous, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A… une convocation à un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
V. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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