Désistement 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 août 2025, n° 2507963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, la commune de Villeneuve-le-Comte, représentée par l’association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle Tejas Avocats, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion immédiate des occupants sans droit ni titre des parcelles ZE 009, 010 et 012 situées Allée de la Pointe à Villeneuve-le-Comte, dans le délai de
vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) de faire procéder, au besoin avec le concours de la force publique, à l’évacuation des intéressés ainsi qu’à l’enlèvement, à leurs frais et risques, des biens leur appartenant qui s’y trouvent ;
3°) de mettre à la charge des occupants sans droit ni titre d’une somme de
2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a qualité pour solliciter la mesure d’expulsion litigieuse dès lors qu’elle est l’autorité gestionnaire du stade occupé, propriété de la commune et affecté à l’usage direct du public, constitutif en conséquence d’une dépendance du domaine public ;
— les installations du stade accueillent quotidiennement des manifestations sportives organisées par les associations sportives locales, les établissements scolaires et le centre de loisirs ;
— le maire s’est opposé au transfert à la communauté d’agglomération de
Val d’Europe de la compétence en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage ;
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que l’occupation illicite emporte une dégradation des lieux et des équipements publics du stade ;
— la présence, au sein d’un quartier résidentiel, de 128 caravanes accompagnées de véhicules et d’équipements génère des troubles de voisinage ;
— le terrain est encombré de détritus et les occupants sans titre ont procédé à des branchements électriques et d’eau sauvages, générateurs de risques d’accidents majeurs ;
— cette occupation irrégulière du stade fait obstacle à son affectation normale au service public des sports ;
— des travaux de réhabilitation du dojo et de construction d’un club house devaient être lancés à compter du 4 juin 2025 afin d’assurer la modernisation des infrastructures sportives locales ;
— la mesure sollicitée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que les occupants ne disposent manifestement d’aucun droit ni titre à occuper le terrain communal ;
— leur présence sur le site résulte d’une intrusion après avoir forcé le portail d’accès au stade, malgré l’intervention de deux adjoints au maire ;
— les branchements sauvages aux réseaux d’eau et d’électricité n’ont fait l’objet d’aucune autorisation ni contrôle ;
— la mesure d’expulsion sollicitée est utile.
La requête a été communiquée le 13 juin 2025 à M. A B et aux autres occupants des parcelles ZE n° 009, 010 et 012 de la commune de Villeneuve-le-Comte par notification d’huissier de justice, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre, enregistrée le 24 juin 2025, la commune de Villeneuve-le-Comte doit être entendue comme se désistant de l’instance.
Elle soutient que les occupants ont quitté les lieux et qu’en conséquence, sa requête est désormais dépourvue d’objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Par une lettre du 24 juin 2025, les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 30 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Le juge des référés, qui a engagé la procédure contradictoire de l’article L. 522-1 du code de justice administrative, peut ne pas la conduire à son terme et, notamment, ne pas tenir d’audience publique, lorsqu’il est amené à constater un non-lieu à statuer ou donner acte d’un désistement. Le juge des référés peut alors, par ordonnance et sans tenir d’audience, constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête ou donner acte dudit désistement.
3. Il résulte de l’instruction que le 1er juin 2025, des personnes faisant partie de la communauté des gens du voyage ont installé un ensemble de caravanes et de véhicules sur les parcelles ZE n° 009, 010 et 12 de la commune de Villeneuve-le-Comte. La commune de Villeneuve-le-Comte demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de ces occupants sans droit ni titre.
4. Toutefois, postérieurement à l’enregistrement de la requête, la commune a relevé que le stade de la commune, situé sur les parcelles en litige, était désormais libre de toute occupation, et doit ainsi être entendue comme se désistant de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la commune de Villeneuve-le-Comte.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Villeneuve-le-Comte.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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