Rejet 2 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 2 avr. 2024, n° 2201298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201298 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, et des pièces enregistrées le 19 juillet 2022 M. B C demande au tribunal d’annuler la décision du 3 juin 2022 par laquelle l’Agence de services et de paiement a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 17 mai 2022 portant refus de lui attribuer un chèque énergie d’un montant de seulement 63 euros et non de 176 euros.
Il doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision et l’attribution du chèque énergie pour un montant de 176 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, l’Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’énergie ;
— l’arrêté du 24 février 2021 modifiant le seuil d’éligibilité au chèque énergie et instituant un plafond aux frais de gestion pouvant être déduits de l’aide spécifique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rousseau,
— et les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a bénéficié d’un chèque énergie d’un montant s’élevant à 63 euros au titre de l’année 2022, au lieu des 176 euros qu’il avait obtenus à ce titre les années précédentes. Par une décision du 17 mai 2022, l’ASP a rejeté sa réclamation tendant à l’attribution au titre de 2022 d’un chèque énergie du même montant de 176 euros, pour le logement situé 10 rue du capitaine A, à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) et M. C a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel recours a été également rejeté le 3 juin 2022. Par la présente requête, il demande l’annulation de cette dernière décision et l’attribution d’un chèque énergie d’un montant de 176 euros.
2. L’article L. 124-1 du code de l’énergie dispose que : « Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond d’acquitter tout ou partie du montant des dépenses d’énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu’ils assument pour l’amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d’énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l’article 200 quater du code général des impôts. Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l’Agence de services et de paiement (). L’administration fiscale constitue un fichier établissant une liste des personnes remplissant les conditions prévues au premier alinéa du présent article et comportant les éléments nécessaires au calcul du montant de l’aide dont elles peuvent bénéficier. Ce fichier est transmis à l’Agence de services et de paiement afin de lui permettre d’adresser aux intéressés le chèque énergie. L’agence préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises () ».
3. Aux termes de l’article R. 124-1 du code de l’énergie : " Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l’économie, du budget et de l’énergie, au titre de leur résidence principale, y compris à ceux d’entre eux dont le contrat de fourniture d’électricité ou de gaz naturel couvre simultanément des usages professionnels et non professionnels. / Au sens du présent chapitre, le ménage désigne une ou plusieurs personnes physiques remplissant l’une des conditions suivantes : / 1° Avoir, au 1er janvier de l’année d’imposition, la disposition ou la jouissance d’un local imposable à la taxe d’habitation prévue à l’article 1407 du code général des impôts ; / 2° Etre sous-locataire d’un logement imposable à la taxe d’habitation et géré par un organisme exerçant des activités d’intermédiation locative mentionnées au 3° de l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation. / Le revenu fiscal de référence du ménage est la somme des revenus fiscaux de référence des occupants du local ou du logement. / La première ou seule personne du ménage constitue une unité de consommation. La deuxième personne est prise en compte pour 0,5 unité de consommation. Chaque personne supplémentaire est prise en compte pour 0,3 unité de consommation. () « . L’article R. 124-7 de ce code précise que : » L’administration fiscale adresse chaque année à l’Agence de services et de paiement, par voie électronique, le fichier, signé électroniquement, des ménages mentionnés au 1° de l’article R. 124-1. Il comporte pour chacun d’eux les informations suivantes : 1° Le nom et le prénom de la ou des personnes composant le ménage, correspondant à la ou aux personnes au nom desquelles l’imposition à la taxe d’habitation est établie ; () / 5° L’identifiant fiscal national individuel des contribuables constituant le ménage, dit « numéro SPI » ; () « . Aux termes de l’article R. 124-7-2 de ce code : » I.- Lorsque la situation d’un ménage, au regard de l’administration fiscale, est corrigée et que cette correction permet au ménage de satisfaire les critères d’éligibilité prévus à l’article R. 124-1 ou lui donne droit à un montant d’aide plus élevé, l’Agence de services et de paiement, sur réclamation de ce ménage et au vu des justificatifs d’imposition, selon le cas, émet un chèque énergie ou émet un chèque énergie complémentaire ou échange le chèque initialement reçu par le ménage contre un nouveau chèque, de telle sorte que le ménage bénéficie du montant auquel sa situation modifiée le rend éligible. () ".
4. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 24 février 2021 modifiant le seuil d’éligibilité au chèque énergie et instituant un plafond aux frais de gestion pouvant être déduits de l’aide spécifique : " A compter du 1er janvier 2021, le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu de référence annuel par unité de consommation est inférieur à 10 800 € ". En outre, l’article 2 du même arrêté prévoit qu’à compter du 1er janvier 2021, la valeur faciale TTC du chèque énergie, pour des unités de consommation comprises entre 1 et 2, est respectivement fixée à 240 euros, 176 euros, 113 euros ou 63 euros pour un revenu fiscal de référence par unité de consommation inférieur à 5 600 euros, supérieur ou égal à 5 600 euros et inférieur à 6 700 euros, supérieur ou égal à 6 700 euros et inférieur à 7 700 euros, et enfin, supérieur ou égal à 7 700 euros et inférieur à 10 800 euros.
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’attribution du chèque énergie, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
6. Si M. C soutient que l’ASP a commis une erreur dans le calcul du montant du chèque énergie qui lui est dû, et s’il fournit notamment l’avis d’imposition des revenus qu’il a perçus en 2020, il résulte toutefois de l’instruction que la direction générale des finances publiques a transmis à l’ASP l’information, mise à jour le 15 mars 2022, selon laquelle, au 1er janvier 2021, le ménage occupant à titre de résidence principale le logement de M. C était composé de M. C ainsi que d’une personne rattachée à son foyer fiscal, ce qui représentait 1,5 unité de consommation en application des dispositions précitées de l’article R. 124-1 du code de l’énergie. Il est également précisé en défense qu’au 1er janvier 2021, le revenu fiscal de référence par unité de consommation du ménage était compris entre 7 700 et 10 800 euros, ce que l’avis d’imposition des revenus perçus en 2020 produit par le requérant, dont seule la première page a été versée aux débats, ne vient pas contredire. Dans ces conditions, il ne résulte nullement de l’instruction que M. C pouvait prétendre à un chèque énergie d’un montant supérieur à celui que l’ASP lui a accordé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre les décisions du 17 mai 2022 et du 3 juin 2022 de l’ASP présentées par le requérant doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C et à l’Agence de services et de paiement.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
M. Rousseau, premier conseiller,
Mme Portès, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.
Le rapporteur,
signé
S. ROUSSEAU
La présidente,
signé
S. PERDU
La greffière,
signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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