Rejet 17 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 17 nov. 2025, n° 2503547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503547 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 24 février, 22, 28 et 29 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Commerçon, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 300 euros par mois à compter du 26 octobre 2023 en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’État aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 26 avril 2023 et que l’ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 2 avril 2024 enjoignant à son relogement n’a pas été exécutée ;
- elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors qu’elle vit avec sa fille mineure et son petit-fils dans un logement d’une surface 32 m2 en s’acquittant d’un loyer de 881 euros, et que ce logement présente notamment des problèmes d’humidité incompatible avec l’état de santé de sa fille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce que le tribunal tienne compte des circonstances qu’il fait valoir pour calculer le montant de l’indemnisation due à Mme B….
Il fait valoir que :
- la requérante n’a pas été relogée ;
- elle vit avec sa fille mineure et déclare avoir à charge son petit-fils ;
- elle vit dans un logement de 32 m2, pour un loyer de 881 euros et une aide au logement d’un montant de 420 euros ;
- son loyer ne dépasse pas ses capacités financières ;
- la période indemnisable s’étend du 28 avril 2022 à la date du jugement à intervenir.
Vu :
- la décision du 26 avril 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n° 0922023000644 de Mme A… B… ;
- l’ordonnance n° 2317309 du 2 avril 2024 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger Mme A… B… avant le 1er juin 2024, sous astreinte de 150 euros par mois de retard ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 26 avril 2023, désigné Mme B… comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par une ordonnance du 2 avril 2024, le tribunal, saisi par l’intéressée sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son relogement avant le 1er juin 2024 sous astreinte de 150 euros par mois de retard. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 19 décembre 2024, reçu le 23 décembre suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 300 euros par mois à compter du 26 octobre 2023 en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressée ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
En ce qui concerne la faute :
4. D’une part, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 26 avril 2023, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B… au motif qu’elle n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à Mme B… dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 26 octobre 2023. D’autre part, l’ordonnance n° 2317309 du 2 avril 2024 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer le logement de Mme B… avant le 1er juin 2024 sous astreinte de 150 euros par mois n’a reçu aucune exécution dans les délais.
5. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de Mme B… sont établies.
En ce qui concerne les préjudices :
6. Il résulte de l’instruction que depuis le 15 décembre 2017, Mme B… occupe avec sa fille mineure née en 2018 ainsi que son petit-fils né en 2014, dont elle a la charge, un logement d’une superficie de 32 mètres carrés. Toutefois, ce logement de 32 mètres carrés dont elle bénéficie pour elle-même, sa fille et son petit-fils ne saurait être regardé comme étant suroccupé, la surface minimale d’un logement pour un foyer composé de trois personnes étant de 25 m².
7. Par ailleurs, Mme B… soutient qu’elle s’acquitte d’un loyer d’un montant de 881 euros charges comprises. A supposer que la requérante ait entendu se prévaloir du caractère disproportionné de son loyer, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que ce loyer serait manifestement inadapté aux ressources de l’intéressée, dès lors qu’il s’élevait à 881 euros mensuels charges comprises, et que les ressources de Mme B… s’élèvent à 27 595 euros au titre de l’année 2023 au vu de l’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2023 qu’elle verse au dossier, et qu’elle bénéficie d’une allocation de logement d’un montant de 420 euros au regard de l’attestation de paiement en date du 11 décembre 2024 qu’elle produit.
8. Enfin, Mme B… soutient que ce logement nuit à l’état de santé de sa fille, compte tenu de son humidité. A cet égard, elle verse à l’instance un rapport d’inspection sanitaire de la ville de Clichy du 27 décembre 2019 constatant un taux d’humidité important « à plusieurs endroits du logement notamment dans la salle d’eau au niveau de la colonne et sur un mur de la chambre pouvant fragiliser les structures ». La requérante produit également un certificat médical daté du 20 décembre 2024 soulignant que l’état de santé de sa fille « nécessite un logement propre, aéré et dépourvu d’humidité. ». Ainsi, il résulte de l’instruction que ce logement n’est pas adapté à l’état de santé de la fille de la requérante.
9. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de Mme B… qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 2 400 euros.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme B… la somme de 2 400 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État le versement à Mme B… de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
12. Aucun dépens n’ayant été exposé dans le cadre de la présente instance, les conclusions tendant au paiement de tels frais ne peuvent qu’être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme B… la somme globale de 2 400 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Commerçon et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
Leborgne
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Insertion professionnelle ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Réintégration ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Aide sociale ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Enfance ·
- Juge des enfants ·
- Jeune
- Contrats ·
- Non-renouvellement ·
- Conseil ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Enfance ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Changement ·
- Usage ·
- Maire ·
- Autorisation ·
- Habitation ·
- Commune ·
- Règlement de copropriété ·
- Compensation ·
- Justice administrative ·
- Métropole
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Bourse ·
- Critère ·
- Attribution ·
- Région ·
- Annulation ·
- Compétence territoriale ·
- Dérogatoire ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fins ·
- Acte ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtiment ·
- Collectivités territoriales ·
- Sécurité ·
- Habitation ·
- Commune ·
- Construction ·
- Incendie ·
- Maire ·
- Expert ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Courrier ·
- Désistement ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délai ·
- Confirmation ·
- Autorisation provisoire
- Commune ·
- Résiliation ·
- Lot ·
- Intérêts moratoires ·
- Justice administrative ·
- Liquidation ·
- Marchés publics ·
- Courrier ·
- Intérêt ·
- Décompte général
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Défaut de motivation ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Illégalité
- Consignation ·
- Justice administrative ·
- Dépôt ·
- Urgence ·
- Plateforme ·
- Légalité ·
- Déréférencement ·
- Prestataire ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Congo ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.