Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 27 mars 2025, n° 2411508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411508 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 1 juin 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, Mme C B, représentée par Me Rudloff, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de son droit au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision méconnaît son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est illégale au regard de son droit au séjour en France ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
— cette décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— cette décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lopa Dufrénot,
— et les observations de Me Gagliardini substituant Me Rudloff, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante guinéenne née le 13 mai 2005, a sollicité l’asile le
28 octobre 2022. Cette demande a fait l’objet d’un arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme B demande l’annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France le 11 mars 2022, accompagnée de sa fille A, alors âgée d’un an, et a déposé une demande d’asile, déclarant être née le 13 février 2004. Accueillie dans un centre d’hébergement pour demandeurs d’asile, elle a saisi le juge des enfants afin d’être prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance, déclarant alors être née le 13 mai 2005, et a produit au soutien de ses affirmations une photocopie d’acte de naissance et un jugement supplétif guinéens. Par un jugement avant-dire droit du 18 août 2022, le juge des enfants l’a confiée, pour une durée de six mois, au service d’aide sociale à l’enfance du département des Bouches-du-Rhône, dans l’attente du résultat d’expertises concernant son âge. Par un deuxième jugement avant-dire droit du 9 janvier 2023, le juge des enfants a ordonné la poursuite de sa prise en charge et la réalisation d’une expertise osseuse permettant de déterminer son âge. Par un troisième jugement du 12 mai 2023, le juge des enfants a, eu égard aux doutes persistants sur l’âge de Mme B, ordonné une nouvelle expertise osseuse et le maintien du placement provisoire jusqu’au dépôt de l’expertise ou à la majorité de Mme B. Par une décision du 22 mai 2023, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé la poursuite de la prise en charge de Mme B au titre de l’aide sociale à l’enfance en tant que jeune majeur, au motif que les différents éléments portés à sa connaissance établissaient qu’elle n’était pas mineure au moment de sa prise en charge initiale, de sorte qu’elle ne pouvait se prévaloir d’un droit à sa prolongation en tant que jeune majeure au titre de l’article L.222-5 du code de la famille et de l’action sociale. Par une ordonnance du 1er juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, saisi par Mme B sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au département des Bouches-du-Rhône de poursuivre la prise en charge Mme B en tant que jeune majeure. Par une ordonnance du 10 juillet 2023, le juge des référés du Conseil d’État a rejeté la requête en appel du département des Bouches-du-Rhône et confirmé que Mme B devait être regardée comme remplissant les conditions posées par les dispositions du 5° de l’article L. 222-5 du code de la famille et de l’aide sociale, qui imposaient la poursuite de sa prise en charge en qualité de jeune majeur.
3. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, le 2 juin 2023, Mme B a conclu un contrat d’aide à un jeune majeur avec le département des Bouches-du-Rhône, valable du 13 mai au
30 novembre 2023. Ce contrat a été renouvelé du 31 juillet 2024 au 31 janvier 2025. Si, en raison de négligences observées dans le suivi administratif de sa prise en charge par l’association les Apprentis d’Auteuil, Mme B n’a pas déposé de demande d’admission au séjour dans le délai fixé par les dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requérante justifie cependant d’une intégration scolaire remarquable. Après avoir intégré un dispositif de remise à niveau au lycée Saint Exupéry dans le 15ème arrondissement de Marseille, Mme B a entamé en septembre 2023 un CAP d’aide à la personne au lycée Colbert de Marseille afin de devenir aide-soignante. L’intéressée poursuit sa 2ème année de CAP d’aide à la personne au titre de l’année scolaire 2024/2025. Il résulte des différentes attestations du corps professoral produites dans l’instance une motivation, la qualité de ses résultats et son comportement exemplaire. Dans une note de situation du
20 septembre 2024, l’association les Apprentis d’Auteuil, structure d’accueil de la requérante confirme, par ailleurs : « Madame B est scolarisée en année de CAP Service à la Personne (voie initiale) au Lycée Colbert dans le 7ème arr. de Marseille depuis la rentrée de septembre 2023. Le retour des professeurs est très positif, Madame investie sa scolarité et ce malgré les responsabilités de mère qui lui incombent et l’isolement sur le territoire auquel elle fait face. Elle a effectué deux stages au sein de l’EHPAD les Jardins d’Artémis dans le 12eme arrondissement au service de la laverie qui lui ont permis d’expérimenter le métier. Les retours sont là aussi positifs, étant décrite comme travailleuse, sérieuse, ponctuelle et discrète. En septembre Madame a débuté sa deuxième année de CAP. Elle a trouvé un nouveau lieu de stage d’elle-même. Elle a conscience de l’importance capitale de la réussite de cette formation pour son avenir ».
5. Compte tenu des éléments précédemment évoqués, et alors que Mme B présente, par ailleurs, ainsi que cela ressort de l’attestation du médecin psychiatre en charge de son suivi, « des symptômes de psycho-traumatismes complexes avec des réminiscences liées aux évènements de violences répétés et prolongés vécues dans le pays d’origine et durant le parcours de migration », la requérante est fondée à soutenir que la décision du 19 juillet 2024 l’obligeant à quitter le territoire français est, dans les circonstances particulières de l’espèce, entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation portée sur sa situation personnelle.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 19 juillet 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligée à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, de celles prises à la même date fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, que le préfet réexamine la situation de Mme B, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais du litige :
8. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Rudloff, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 200 euros au titre des dispositions susvisées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de la munir, dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera à Me Rudloff la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rudloff renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Constance Rudloff.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
M. LOPA DUFRÉNOT L’assesseure la plus ancienne,
signé
A. NIQUET
Le greffier,
signé
P. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Le greffier.
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