Annulation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 20 juin 2025, n° 2504316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504316 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 17, 18 et 19 juin 2025, M. B C, représenté par Me Soulas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Le préfet de l’Aude a produit des pièces enregistrées le 18 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— les observations de Me Soulas, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, puis précise le moyen tiré du défaut d’examen en faisant valoir, d’une part, que la demande de titre de séjour du requérant est encore en cours d’instruction, et d’autre part, que l’intéressé relève d’un cas de délivrance d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l’article 6 de l’accord franco-algérien,
— les observations de M. C, assisté de M. A, interprète en langue arabe, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet de l’Aude n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant algérien né le 17 septembre 1997 à Mostaganem (Algérie), déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2023. Le 17 septembre 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par un arrêté du 16 juin 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort des termes de l’arrêté du 16 juin 2025, que le préfet de l’Aude a notamment considéré que M. C, entré de façon irrégulière sur le territoire français, n’aurait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour depuis que sa demande initiale avait été déclarée irrecevable. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré sur le territoire français muni d’un visa valable du 15 août au 12 novembre 2023 et qu’il a déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 6 mars 2025, dont il n’est pas contesté qu’elle serait encore en cours d’instruction par l’administration. En outre, l’arrêté en litige ne mentionne pas la nationalité de l’épouse du requérant, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle est française. Cet élément était susceptible d’avoir une influence sur le sens de la décision du préfet dès lors que les ressortissants algériens entrés régulièrement sur le territoire français et mariés à un ressortissant français, se voient délivrer de plein droit un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen de sa situation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que M. C est fondé à en demander l’annulation, ainsi que celle des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, qui se trouvent dépourvues de base légale.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Soulas à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Soulas en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où M. C ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de
1 000 euros lui sera directement versée.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de l’Aude du 16 juin 2025 est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Soulas à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Soulas une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où M. C ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Soulas et au préfet de l’Aude.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT La greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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