Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 28 mai 2025, n° 2102685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2102685 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 février 2021 et le 24 juin 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Bra, représentée par Me Toihiri, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 septembre 2020 par laquelle la commune de Menucourt (Val-d’Oise) a rejeté les demandes formulées dans son mémoire en réclamation ;
2°) à titre principal, de condamner la commune de Menucourt à lui verser la somme de 49 992,06 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre des soldes des décomptes de liquidation devenus tacitement définitifs des lots n°s 4 et 6 du marché de travaux portant sur la réhabilitation de la mairie, à majorer des intérêts moratoires à compter du 21 août 2020 et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
3°) à titre subsidiaire, d’établir les décomptes de résiliation de ces marchés pour un montant de 35 025,42 euros TTC au titre du lot n° 4 et de 14 966,64 euros TTC au titre du lot n° 6 et de condamner par conséquent la commune à lui verser la somme de 49 992,06 euros TTC, à majorer des intérêts moratoires à compter du 21 août 2020 et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Menucourt la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les décisions du 2 décembre 2019 par lesquelles le maître d’œuvre l’a informée de la mise en œuvre de la procédure de résiliation des lots n°s 4 et 6 du marché pour motif d’intérêt général :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont infondées car les nombreux manquements qui lui ont été reprochés dans l’exécution des marchés, au demeurant non justifiés, ne relèvent pas d’un motif d’intérêt général ;
En ce qui concerne la décision du 8 janvier 2020 portant résiliation des lots n°s 4 et 6 du marché pour faute aux frais et risques du titulaire :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est sans objet, dès lors que les marchés ont été résiliés en amont pour un motif d’intérêt général ;
— elle a été prise aux termes d’une procédure irrégulière, la commune de Menucourt, qui ne s’est jamais clairement justifiée sur le choix de la procédure de résiliation retenue, ne l’ayant pas convoquée aux opérations de constatation des travaux exécutés, en méconnaissance des stipulations de l’article 48 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux (CCAG-Travaux) ;
— la commune a manqué ce faisant au principe de loyauté des relations contractuelles ;
— la résiliation pour faute aux frais et risques est injustifiée au fond dès lors que :
. elle a été interdite de chantier par le maître d’œuvre dès le 6 décembre 2019, de sorte qu’elle ne pouvait honorer la mise en demeure du 19 décembre 2019 par laquelle la commune de Menucourt, qui a à tort estimé qu’elle avait abandonné, lui a intimé de terminer les travaux à sa charge sous quinze jours ;
. les marchés de substitution contractés par la commune de Menucourt ne peuvent être mis à sa charge dès lors qu’ils ne portent pas sur les prestations restant à réaliser, qu’ils n’ont pas été précédés d’une constatation des travaux exécutés, qu’elle n’a pas pu les suivre en raison de l’interdiction qui lui avait été faite d’entrer sur le chantier et qu’en l’absence de mesures de publicité et de mise en concurrence préalables à la conclusion de ces marchés, elle n’a pas pu s’assurer de la sauvegarde de ses intérêts, notamment en étant privée de la possibilité d’alerter le maître d’ouvrage de leur prix excessif ;
. les retards qui lui sont reprochés ne lui sont pas imputables, dès lors qu’elle a elle-même subi les retards d’autres intervenants, notamment les titulaires des lots n°s 2, 3 et 9 et que de l’amiante a été découverte sur le chantier ;
. en tout état de cause, le maître d’œuvre avait décidé de supprimer des travaux à effectuer ceux relevant du poste 4.7.5 de la DPGF du lot n° 4 ;
. au mieux, il peut lui être reproché le défaut de pose d’une fenêtre, de 2m2 de faux plafond et d’un bloc porte, ce qui ne justifiait pas une résiliation pour faute ;
En ce qui concerne ses préjudices :
— à titre principal, la commune de Menucourt lui est redevable de la somme de de 49 992,06 euros TTC au titre des soldes de décomptes de liquidation, devenus tacitement définitifs ;
— à titre subsidiaire, la commune de Menucourt lui est redevable de cette somme, correspondant aux travaux exécutés non payés et à sa perte de marge nette de 12 % ;
— les sommes dues doivent être assorties des intérêts moratoires selon les stipulations prévues par l’article 8.3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché.
Par un courrier du 7 avril 2021, le tribunal a proposé aux parties de régler leur litige par une médiation.
Par un courrier, enregistré le 12 avril 2021, la commune de Menucourt, représentée par Me Richer et Me Maitrot, a donné son accord pour une médiation.
Faute de réponse favorable de la SARL Bra, qui a refusé la médiation par courrier du 6 septembre 2021, le dossier est retourné à l’instruction le 16 septembre 2021.
Par un courrier du 3 juillet 2024, la commune de Menucourt, à qui la requête a été communiquée, a été mise en demeure de présenter des observations dans un délai d’un mois, en application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 3 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 septembre 2024 à 12 heures.
Un mémoire en défense a été produit par la commune de Menucourt, représentée par Me Richer, le 25 avril 2025, après la clôture de l’instruction. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des marchés publics ;
— la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 ;
— le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;
— l’arrêté du 3 mars 2014 modifiant l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lusinier, conseillère ;
— les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public ;
— et les observations de Me Toihiri, représentant la société Bra.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la réhabilitation de l’hôtel de ville, le maire de la commune de Menucourt (Val-d’Oise) a lancé un marché de travaux divisé en 12 lots. Les lots n°s 4 et 6 « Gros-œuvre maçonnerie » et « plâtrerie doublage » ont été attribués le 12 juillet 2019 à la société à responsabilité limitée (SARL) Bra pour des montants respectifs de 83 998,86 euros et 29 952,90 euros toutes taxes comprises (TTC). Estimant que la SARL Bra avait commis de nombreux manquements dans l’exécution des travaux à sa charge, le maître d’œuvre l’a informée, par courrier du 2 décembre 2019, de la mise en œuvre de la procédure de résiliation de ses marchés pour motif d’intérêt général. Puis, par un courrier du 19 décembre 2019, la commune de Menucourt, maître d’ouvrage, a mis en demeure la SARL Bra de reprendre le chantier, réputé abandonné, et de réaliser toutes les prestations inachevées dans un délai de quinze jours, sous peine finalement de résiliation du marché à ses frais et risques. Les prestations attendues n’ayant pas été réalisées, la commune de Menucourt a adressé à la SARL Bra, le 8 janvier 2020, un courrier portant résiliation des lots n°s 4 et 6 du marché pour faute à ses frais et risques, avant d’attribuer dès le lendemain des marchés de substitution à la société Coprom. Par la présente requête, la société Bra demande au tribunal, d’une part, l’annulation de la décision du 14 septembre 2020 par laquelle la commune de Menucourt a rejeté les demandes formulées dans son mémoire en réclamation du 20 juillet 2020, et, d’autre part, la condamnation de la commune de Menucourt à lui verser la somme de 49 992,06 euros TTC au titre des soldes des décomptes de liquidation devenus tacitement définitifs, ou à défaut, la même somme correspondant aux travaux non payés et à sa perte de marge nette devant figurer dans ce décompte, majoré des intérêts moratoires à compter du 21 août 2020 et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ».
3. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 3 juillet 2024, la commune de Menucourt n’a produit aucun mémoire en défense dans le délai qui lui a été imparti et, en tout état de cause, avant la clôture de l’instruction fixée au 3 septembre 2024. Ainsi, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier.
Sur les conclusions dirigées contre la décision rejetant le mémoire en réclamation :
4. La décision du 14 septembre 2020 par laquelle la commune de Menucourt a rejeté le mémoire en réclamation présenté par la société Bra a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de sa demande, qui a donné à sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir les sommes auxquelles elle prétend, les conclusions de la société requérante tendant à l’annulation de la décision contestée sont sans objet. Elles ne peuvent par suite qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Les dispositions de l’article 48.4 du cahier des clauses administratives générales travaux (CCAG-Travaux), selon lesquelles le décompte général d’un marché résilié n’est notifié à l’entrepreneur qu’après règlement définitif du nouveau marché passé pour l’achèvement des travaux, ne sont applicables que lorsque le marché a été régulièrement résilié. Elles ne font pas obstacle à ce que, sous réserve que le contentieux soit lié, le cocontractant dont le marché a été résilié à ses frais et risques saisisse le juge du contrat afin de faire constater l’irrégularité ou le caractère infondé de cette résiliation et de demander, de ce fait, le règlement des sommes qui lui sont dues, sans attendre le règlement définitif du nouveau marché après, le cas échéant, que le juge du contrat a obtenu des parties les éléments permettant d’établir le décompte général du marché résilié.
En ce qui concerne le bien-fondé des décisions de résiliation :
6. L’entrepreneur ne peut solliciter, au titre de ses relations contractuelles avec l’administration, l’indemnisation du préjudice qu’il a subi du fait de la résiliation du marché qui lui avait été attribué que si la décision de résiliation était injustifiée. Seule une faute d’une gravité suffisante est de nature à justifier, en l’absence de clause prévue à cet effet, la résiliation d’un marché public aux torts exclusifs de son titulaire. La justification d’une résiliation aux torts exclusifs du cocontractant dépend de l’importance de l’obligation contractuelle qui a été méconnue, de l’ampleur de l’inexécution et de l’absence d’éléments extérieurs au cocontractant de nature à l’expliquer.
7. La SARL Bra conteste les deux courriers du 2 décembre 2019 par lesquels le maître d’œuvre l’a informée de la mise en œuvre de la procédure de résiliation des marchés pour motif d’intérêt général. Toutefois, ces courriers informatifs, dépourvus de portée décisoire, n’ont emporté aucune conséquence pour la SARL Bra. Les moyens soulevés à leur encontre doivent donc être écartés comme étant inopérants. En revanche, la SARL Bra est fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision du 8 janvier 2020 par laquelle la commune de Menucourt, maître d’ouvrage, a résilié ses marchés pour faute, à ses frais et risques, au motif qu’elle avait abandonné le chantier et n’avait pas terminé les travaux restant à sa charge dans le délai de quinze jours imparti dans la mise en demeure du 19 décembre 2019.
8. Il résulte de l’instruction que si, par un courriel du 2 septembre 2019, le maître d’œuvre a reproché à la SARL Bra de ne pas avoir réalisé l’isolation d’une armoire au motif de son absence du chantier le week-end, la société s’en est justifiée en indiquant que ses ouvriers, présents sur le chantier, n’avaient pu effectuer les travaux demandés faute d’intervention préalable du menuisier. De même, si la commune de Menucourt, par un courrier du 12 novembre 2019, a intimé à la SARL Bra, à la suite de la maîtrise d’œuvre, de remettre les documents permettant la suppression du poteau de la salle des mariages, il résulte de la réponse apportée à ce titre le 18 novembre 2019, confirmée par les comptes rendus de chantier n°s 4 et 6 des 6 et 20 août 2019, que les plans de la structure métallique de la salle des mariages avaient été validés dès le mois d’août 2019, de sorte que le maître d’œuvre était en possession des documents demandés avant même sa mise en demeure. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la SARL Bra a été interdite de chantier par le maître d’œuvre dès le 6 décembre 2019, de sorte qu’elle ne pouvait honorer la mise en demeure du 19 décembre 2019 par laquelle la commune de Menucourt lui a intimé de terminer les travaux à sa charge sous quinze jours, ainsi que cela ressort du courrier adressé à la commune, qui n’y a pas répondu, le 23 décembre 2019. De plus, la SARL Bra n’est pas contredite lorsqu’elle indique que les retards qui lui sont reprochés ne lui sont pas entièrement imputables, dès lors qu’elle a elle-même subi les retards d’autres intervenants, notamment les titulaires des lots n°s 2, 3 et 9 et que de l’amiante a été découverte sur le chantier, ajoutant, en tout état de cause, que le maître d’œuvre avait décidé de supprimer des travaux à effectuer ceux relevant du poste 4.7.5 de la DPGF du lot n° 4. Dans ces conditions, et alors que la SARL Bra soutient que seul peut lui être reproché le défaut de pose d’une fenêtre, de 2m2 de faux plafond et d’un bloc porte, ce que ne conteste pas la commune de Menucourt réputée acquiescer aux faits ainsi qu’il a été dit au point 3 ci-dessus, ses manquements dans l’exécution du marché ne justifiaient pas une résiliation pour faute à ses frais et risques.
9. En raison du caractère infondé de cette résiliation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à son encontre, la SARL Bra est donc fondée à demander le règlement des sommes qui lui sont dues.
Sur les décomptes de liquidation :
A titre principal, en ce qui concerne l’existence de décomptes devenus tacitement définitifs :
10. Aux termes de l’article 47.1.1 du CCAG-Travaux dans sa version issue de l’arrêté du 3 mars 2014 applicable au litige : « En cas de résiliation, il est procédé, le titulaire ou ses ayants droit, tuteur, administrateur ou liquidateur, dûment convoqués dans les conditions prévues par les documents particuliers du marché, aux constatations relatives aux ouvrages et parties d’ouvrages exécutés, à l’inventaire des matériaux approvisionnés ainsi qu’à l’inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier. Il est dressé procès-verbal de ces opérations dans les conditions prévues à l’article 12. / Ce procès-verbal () emporte réception des ouvrages et parties d’ouvrages exécutés, avec effet de la date d’effet de la résiliation, tant pour le point de départ du délai de garantie défini à l’article 44 que pour le point de départ du délai prévu pour le règlement final du marché à l’article 13.3.2. ». L’article 47.2.1 de ce cahier stipule que : « En cas de résiliation du marché, une liquidation des comptes est effectuée. Le décompte de liquidation du marché, qui se substitue au décompte général prévu à l’article 13.4.2, est arrêté par décision du représentant du pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire. ». Selon son article 47.2.3 du même cahier : « Le décompte de liquidation est notifié au titulaire par le pouvoir adjudicateur, au plus tard deux mois suivant la date de signature du procès-verbal prévu à l’article 47.1.1. ».
11. A la suite de la réunion de chantier qui s’est tenue le 6 décembre 2019 à la demande du maître d’œuvre, la SARL Bra a été rendue destinataire de courriers des 9 et 11 décembre 2019 portant pointage contradictoire des travaux réalisés en vue de la résiliation des lots n°s 4 et 6 du marché. Toutefois, intervenus avant même la résiliation des lots en cause, le 8 janvier 2020, ces courriers ne peuvent être regardés comme des procès-verbaux au sens des stipulations précitées de l’article 47.1.1 du CCAG-Travaux. Ils n’ont donc pu faire courir les délais d’établissement de décomptes généraux de liquidation dont pourrait se prévaloir la SARL Bra faute de notification par la commune de Menucourt, d’une part, de décomptes de liquidation des lots n°s 4 et 6 du marché au plus tard deux mois suivant la date de signature des documents en cause, et, d’autre part, de réponse aux projets de décomptes de liquidation transmis le 27 août 2020. Par suite, la SARL Bra n’est pas fondée à se prévaloir de décomptes de liquidation qui seraient devenus tacitement définitifs.
A titre subsidiaire, en ce qui concerne la fixation des soldes des décomptes de liquidation des lots n°s 4 et 6 du marché :
12. Aux termes de l’article 47.2.2 du CCAG-Travaux : « Le décompte de liquidation comprend : / b) Au crédit du titulaire : – la valeur contractuelle des travaux exécutés, y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires () ».
13. En cas de résiliation non justifiée, outre le paiement des prestations exécutées, l’entreprise a droit à l’indemnisation de son manque à gagner.
14. Il résulte de l’instruction que les décomptes de liquidation établis par la SARL Bra indiquent les sommes de 31 233,60 euros TTC et 10 947,70 euros TTC au titre des travaux exécutés et non payés des lots n°s 4 et 6 et les sommes de 2 851,07 euros TTC et 3 663,22 euros TTC au titre des manques à gagner nés de la résiliation illégale de ces deux lots. Eu égard à l’acquiescement aux faits de la commune de Menucourt sur les travaux exécutés qu’elle n’a pas payés, et dès lors que le taux de 12 % proposé par la SARL Bra au titre de ses manques à gagner est conforme au taux moyen de marge nette constaté dans son secteur d’activité pour des prestations comparables, il y a donc lieu de condamner la commune de Menucourt à verser à la SARL Bra la somme totale de 48 695,59 euros TTC.
Sur les intérêts moratoires et les frais de recouvrement :
15. Aux termes de l’article 8.3 du cahier des clauses administratives particulières du marché (CCAP) : « Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des demandes de paiement. / En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d’intérêts moratoires, ainsi qu’à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ».
16. Il n’est pas contesté que le mémoire en réclamation du 20 juillet 2020 par lequel la SARL Bra a demandé le versement d’intérêts moratoires au taux contractuel a été reçu le 21 juillet 2020 par la commune de Menucourt. La condamnation prononcée au point 14 ci-dessus portera donc intérêt au taux contractuel à compter du 20 août 2020, soit au taux directeur de la banque centrale européenne (BCE) augmenté de huit points, conformément aux stipulations précitées de l’article 8.3 du CCAP. La commune de Menucourt versera également à la SARL Bra la somme de 80 euros correspondant aux indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement fixées contractuellement à 40 euros pour chacun des lots.
Sur les frais liés à l’instance :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Menucourt sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La commune de Menucourt est condamnée à verser à la société à responsabilité limitée (SARL) Bra la somme de 48 695,59 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre des soldes des décomptes de liquidation des lots n°s 4 et 6 du marché public de réhabilitation de l’hôtel de ville, à assortir des intérêts moratoires et des indemnités forfaitaires de recouvrement dans les conditions prévues aux articles 15 et 16 du présent jugement.
Article 2 : La commune de Menucourt versera la somme de 3 000 euros à la SARL Bra sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Bra est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Bra et à la commune de Menucourt.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
signé
V. Lusinier
La présidente,
signé
C. Oriol La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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