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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 11 avr. 2025, n° 2307458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2307458 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 3 juin et 29 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Gozlan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 avril 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation temporaire de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 9 décembre 1982, est entré en France le 5 février 2018 muni d’un visa. Le 3 octobre 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 18 avril 2023, dont M. A demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ().
3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que les stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoient la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut pas utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
4. M. A déclare être entré sur le territoire français le 5 février 2018, il justifie d’une activité professionnelle auprès de la SARL Etoile de Tafraout comme vendeur du mois de novembre 2018 jusqu’en mai 2019 puis comme employé libre-service jusqu’en janvier 2023 suivant contrat à durée déterminée renouvelable du 25 novembre 2019 avec la société Ouahim Brahim. La situation de M. A, au regard du droit au séjour en raison d’une activité salariée, est entièrement régie par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé, de sorte qu’il ne saurait utilement se prévaloir de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au demeurant, il est toujours loisible au préfet dans le cadre de son pouvoir d’instruction de vérifier les allégations du demandeur. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté que pour refuser de régulariser la situation du requérant, le sous-préfet d’Argenteuil s’est fondé sur le fait que le requérant a produit une carte d’identité italienne contrefaite lors de son embauche au sein de la société Ouahim Brahim. En tout état de cause, le requérant ne soulève aucun moyen portant sur l’application faite par le préfet du Val-d’Oise des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que l’ancienneté de son séjour et de son expérience professionnelle en France ne sont pas de nature à permettre la régularisation de sa situation. Ainsi, M. A n’établit aucune circonstance exceptionnelle ou humanitaire justifiant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le préfet du Val-d’Oise ne s’est pas mépris dans l’examen de la situation de l’intéressé.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
6. M. A fait valoir qu’il vit en France depuis le 5 février 2018 et justifie d’une insertion professionnelle bénéficiant d’un emploi de vendeur libre-service suivant contrat à durée déterminée renouvelable du 25 novembre 2019 avec la société Ouahim Brahim. Il ressort toutefois des pièces du dossier que compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France du requérant qui n’établit pas davantage qu’il est dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 36 ans et où résident son épouse et ses deux enfants, le préfet du Val-d’Oise, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. A n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 18 avril 2023. Par voie de conséquence ses conclusions, aux fins d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Buisson, président ;
— Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
— Mme L’Hermine, première conseillère ;
assistés par Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
La rapporteure,
signé
A. Mettetal-Maxant
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2307458
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