Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 27 févr. 2025, n° 2400307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 14 novembre 2024, M. B D, représenté par Me Tiburce, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune du Morne-Vert à lui verser la somme de 61 675 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2023 et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’emprise irrégulière, résultant des travaux d’élargissement de la voie communale Macaya, sur la parcelle B 170, située au lieu-dit La Croix, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la maire du Morne-Vert de démolir l’ouvrage public irrégulièrement implanté et de remettre en état la parcelle B 170, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Morne-Vert la somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les travaux d’élargissement de la voie communale sont à l’origine d’une emprise irrégulière ;
— il subit un préjudice matériel, résultant de la destruction d’ouvrages lui appartenant et de l’occupation irrégulière de sa propriété, et un préjudice de jouissance ;
— il est en droit d’obtenir la démolition de l’ouvrage public irrégulièrement implanté, et la remise en état de son terrain.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, la commune du Morne-Vert, représentée par Me Nicolas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D la somme de 3 593,50 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, M. D n’ayant pas qualité pour représenter l’ensemble des copropriétaires indivis de la parcelle B 170 ;
— l’existence d’une emprise irrégulière n’est pas établie.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 15 novembre 2024, Mme E D épouse C, représentée par Me Tiburce, demande au tribunal de faire droit à la requête de M. B D.
Elle se réfère aux moyens exposés dans la requête de M. B D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lancelot,
— les conclusions de M. de Palmaert, rapporteur public,
— et les observations de Me Tiburce, avocate de M. D, et de Me Nicolas, avocat de la commune du Morne-Vert.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D est propriétaire indivis de la parcelle B 170, située au lieu-dit La Croix, sur le territoire de la commune du Morne-Vert, à proximité immédiate de l’intersection entre la RD 20 et la voie communale Macaya. Dans le courant des années 2020 et 2021, la commune du Morne-Vert a procédé à des travaux d’élargissement et de modernisation de cette voie communale. Par un courrier adressé à la maire du Morne-Vert le 20 décembre 2023, M. D a exposé que, depuis la réalisation de ces travaux, la voie communale empiète illégalement sur sa propriété et a demandé à la maire du Morne-Vert de l’indemniser des préjudices résultant de cette occupation irrégulière, et de remettre les lieux en l’état, en procédant à la démolition de la route. Cette demande du 20 décembre 2023 a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. D demande au tribunal de condamner la commune du Morne-Vert à lui verser la somme de 61 675 euros, majorée des intérêts moratoires à compter du 28 décembre 2023 et de leur capitalisation, en réparation de ses préjudices, et d’enjoindre à la maire du Morne-Vert de démolir la portion de route irrégulièrement implantée, et de remettre en l’état la parcelle B 170.
Sur l’intervention de Mme E D épouse C :
2. Mme E D épouse C, sœur de M. B D et également propriétaire indivise de la parcelle B 170, justifie d’un intérêt suffisant à ce que soit ordonnées la démolition de l’ouvrage public, prétendument implanté irrégulièrement sur cette parcelle, et la remise en état des lieux. Dans ces conditions, son intervention à l’appui de la requête de M. B D est recevable, et doit être admise.
Sur l’existence d’une emprise irrégulière :
3. Il résulte de l’instruction, et notamment d’un constat dressé par un commissaire de justice le 27 mai 2021 qu’afin d’élargir la voie communale Macaya, qui longe la parcelle B 170 sur sa façade nord, la commune du Morne-Vert a arraché de la terre et de la végétation sur le côté de la route, sur une largeur comprise entre 60 centimètres et 1 mètre et sur une longueur d’environ 50 mètres. Toutefois, en se bornant à produire des plans cadastraux et des photographies, sans démontrer précisément l’emplacement de la limite de propriété par rapport aux travaux réalisés, M. D n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que ces travaux d’élargissement seraient à l’origine d’un empiètement de la route sur son terrain. En outre, si M. D soutient que la commune du Morne-Vert aurait partiellement démoli un muret de clôture, ainsi qu’une barrière et des marches permettant d’accéder à sa propriété, il n’établit pas plus, en l’absence de précision sur l’emplacement exact de ces ouvrages par rapport à la limite de propriété, l’existence d’une emprise irrégulière.
4. Il résulte de ce qui précède que l’existence d’une emprise irrégulière sur la parcelle B 170 n’est pas établie. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune du Morne-Vert, les conclusions indemnitaires, présentées par M. D doivent être rejetées, de même, en tout état de cause, que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, tendant à la démolition de l’ouvrage public litigieux.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Morne-Vert, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. D une quelconque somme, au titre des frais exposés par la commune du Morne-Vert et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention volontaire de Mme E D épouse C est admise.
Article 2 : La requête de M. B D est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune du Morne-Vert sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme E D épouse C et à la commune du Morne-Vert.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
M. Phulpin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. Laso
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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