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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 17 juin 2025, n° 2301639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301639 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département du Doubs |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, Mme E A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juin 2023 par laquelle la présidente du département du Doubs a, d’une part, rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision du 6 décembre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Doubs a mis à sa charge des indus de revenu de solidarité active (RSA) et de prime exceptionnelle de solidarité d’un montant total de 13 863,82 euros pour la période d’août 2020 à septembre 2022 et, d’autre part, prononcé une amende de 1 000 euros pour fraude ;
2°) d’annuler la décision précitée du 6 décembre 2022 ;
3°) d’enjoindre à la CAF et au département du Doubs de lui reverser les sommes déjà prélevées pour rembourser les indus en litige ;
4°) de mettre à la charge de la CAF et du département du Doubs, pour chacun, la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A B soutient qu’elle a toujours résidé en France d’août 2020 à septembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le département du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
— le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Pernot a lu son rapport et entendu les observations de Mme D.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 décembre 2022, la CAF du Doubs a notifié à Mme A B deux indus de RSA d’un montant total de 13 613,82 euros, pour la période d’août 2020 à septembre 2022 et deux indus de primes exceptionnelles de solidarité de 250 euros pour les mois de novembre 2020 et décembre 2021. Par une décision du 21 juin 2023, le département du Doubs a rejeté son recours préalable obligatoire contre cette décision et lui a notifié une amende administrative d’un montant de 1 000 euros. Mme A B demande l’annulation d’une part, de la décision du 6 décembre 2022 et, d’autre part, de la décision du 21 juin 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 6 décembre 2022 :
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ». L’instauration, par ces dispositions, d’un recours administratif préalable obligatoire avant toute saisine du juge a pour objet de laisser à l’autorité administrative compétente le soin d’arrêter la position définitive de l’administration.
3. La décision du 21 juin 2023 par laquelle a été confirmé le bien-fondé des indus de RSA et de prime exceptionnelle mis à la charge de Mme A B s’est substituée sur ce point à la décision du 6 décembre 2022 de la caisse d’allocations familiales notifiant ces indus. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cette dernière décision sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la décision du 21 juin 2023 :
S’agissant des indus de RSA :
4. D’une part, en vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, C, qui a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.
5. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point précédent décide de récupérer un paiement indu de RSA, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
7. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, pour bénéficier de l’allocation de RSA, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elle mentionne et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de RSA a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, l’allocation ne lui est versée que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du RSA est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
8. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’enquête de la CAF du Doubs établi le 21 novembre 2022, que Mme A B a fait usage de sa carte bancaire en Espagne au cours de quatre séjours, d’une durée supérieure à trois mois chacun entre le 10 août 2020 et le 19 septembre 2022. Si la requérante soutient qu’elle avait prêté sa carte bancaire à sa mère, qui réside dans ce pays, en vue du remboursement progressif d’un prêt familial que celle-ci aurait consenti à sa fille, elle ne produit aucune pièce justifiant de cet emprunt. En outre, elle ne produit pas davantage de pièces établissant sa présence en France durant les périodes au cours desquelles sa carte bancaire a été utilisée en Espagne. A cet égard, les bulletins de paye qu’elle a produits sont postérieurs à septembre 2022 et les attestations sur l’honneur rédigées par des proches ne sont pas des éléments objectifs de nature à établir la réalité de sa présence en France. Enfin si la requérante produit des factures d’eau, celles-ci ne sont pas à son nom de sorte qu’il n’est pas établi qu’elles correspondent à la consommation du domicile qu’elle estime avoir occupé en France durant la période en litige. Il en résulte qu’au cours de cette période, Mme A B n’a pas résidé en France au moins neuf mois sur douze et n’a pas informé la CAF du Doubs de ses séjours en Espagne en méconnaissance de ses obligations déclaratives prévues par l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les indus de RSA mis à sa charge seraient entachés d’une erreur de droit.
S’agissant des indus de primes exceptionnelles de solidarité :
9. Aux termes de l’article 3 du décret du 29 décembre 2020 susvisé : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. / Une seule aide est due par foyer ». Aux termes de l’article 3 du décret du 15 décembre 2021 susvisé : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. / Une seule aide est due par foyer ».
10. Compte tenu de ce qui a été dit au point 8, Mme A B ne pouvant prétendre au bénéfice du RSA durant la période d’août 2020 à septembre 2022, elle n’est pas fondée à contester les indus de prime exceptionnelle de solidarité mis à sa charge au titre des mois de novembre 2020 et décembre 2021.
S’agissant du litige relatif à l’amende administrative :
11. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental () ». Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental peut sanctionner, par l’amende administrative qu’elles prévoient, des fausses déclarations ou des omissions délibérées de déclaration ayant abouti à un versement indu du revenu de solidarité active. La fausse déclaration ou l’omission délibérée au sens de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
12. Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
13. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que les indus litigieux mis à la charge de Mme A B ont pour origine l’absence de déclaration par la requérante de plusieurs séjours de longue durée en Espagne sur la période en litige. Au regard de la durée de ces séjours non déclarés et de la réitération des omissions déclaratives, alors que la requérante, qui est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le mois de 8 décembre 2018, ne pouvait légitimement ignorer ses obligations déclaratives, elle doit être regardée comme ayant omis délibérément de déclarer ses changements de résidence. Ces omissions déclaratives délibérées sont de nature à justifier le prononcé d’une amende administrative. Compte tenu de la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale de l’amende susceptible d’être infligée à Mme A B, la présidente du conseil départemental du Doubs, en infligeant à la requérante une amende d’un montant de 1 000 euros, n’a pas pris une sanction disproportionnée par rapport à la gravité des faits qui lui sont reprochés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 21 juin 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la CAF et du département du Doubs, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A B, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au département du Doubs.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information,à la caisse d’allocations familiales du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le magistrat désigné,
A. PernotLa greffière,
N. Viennet
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet du Doubs, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
2301639
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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