Annulation 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 6 déc. 2024, n° 2403366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403366 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de la Seine-Maritime |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire enregistrés les 19 août et 24 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime demande au tribunal d’annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 15 avril 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Hellier a approuvé le budget primitif principal pour l’année 2024.
Il soutient que la délibération attaquée est entachée d’irrégularité dès lors que, un tiers des membres du conseil municipal l’ayant réclamé, il aurait dû être procédé à un scrutin secret, en application de l’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 10 octobre et 15 novembre 2024, la commune de Saint-Hellier, représentée par la SCP Emo Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à a charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen du déféré n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
— et les observations de Mme C D, représentant le préfet de la Seine-Maritime et de Me Molkhou, représentant la commune de Saint-Hellier.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 15 avril 2024, transmise le 7 mai 2024, le conseil municipal de la commune de Saint-Hellier a approuvé le budget primitif principal pour l’année 2024. Sur demande de quatre conseillers municipaux de cette commune adressée par courrier du 16 avril 2024 et par un courrier du 22 mai 2024, reçu le 24 mai, le préfet de la Seine-Maritime a formé un recours gracieux contre cette délibération. Par un courrier du 9 juillet 2024, le maire de la commune de Saint-Hellier a refusé d’y faire droit. Le préfet demande au tribunal d’annuler la délibération du 15 avril 2024 précitée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales : " Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. / Il est voté au scrutin secret : / 1° Soit lorsqu’un tiers des membres présents le réclame ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des délibérations dont l’objet est de procéder à une nomination ou à une présentation, il ne peut être procédé légalement à un scrutin secret que si au moins un tiers des membres présents le réclame, le cas échéant après avoir été invités par le maire à se prononcer sur ce point. En revanche, saisi d’une telle demande par au moins un tiers des conseillers présents, le maire est tenu d’y faire droit. Les dispositions précitées n’imposent aucun formalisme particulier pour l’expression de cette demande.
4. Il ressort des mentions de l’extrait du registre des délibérations de la séance du 15 avril 2024 du conseil municipal de la commune de Saint-Hellier, au cours de laquelle a été approuvée la délibération attaquée et qui font foi jusqu’à preuve du contraire, que M. Sébastien Bourel, conseiller municipal, a proposé, en son nom et celui de trois autres conseillers municipaux, présents, qu’il soit procédé au vote du budget par scrutin secret. Le maire a rejeté cette proposition, non en raison des modalités selon lesquelles elle était faite, ni de l’absence de réunion de la condition de majorité requise, mais compte tenu des motivations qui y présidaient. Si la commune oppose en défense que les trois conseillers municipaux au nom desquels M. B a déclaré s’exprimer n’ont pas personnellement réclamé un scrutin secret, en ne s’y opposant pas, alors qu’ils étaient présents lors de la séance, ils doivent être regardés comme ayant nécessairement donné leur assentiment à la proposition de M. B. Le maire s’est au surplus abstenu de recueillir leur avis sur cette dernière. Au demeurant, cet assentiment est révélé tant par la relation du déroulement de la séance telle qu’elle ressort de l’article publié dans le quotidien Paris Normandie que par les circonstances que, d’une part, Mme E A, première adjointe au maire, ait quitté la séance avec M. B, et d’autre part, que les trois conseillers en cause se soient associés à ce dernier pour solliciter du préfet qu’il défère la délibération attaquée. Dans ces conditions, le scrutin secret doit être regardé comme ayant été réclamé par au moins un tiers des membres du conseil municipal présents. En ne faisant pas droit à cette demande, exprimée avant le vote de la délibération litigieuse, le maire a méconnu les dispositions de l’article L. 2121-21 précité. Ce vice de forme constitue une irrégularité substantielle de nature à entacher la légalité de la délibération dont s’agit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à demander l’annulation de la délibération du 15 avril 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Hellier a approuvé le budget primitif principal pour l’année 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la commune de Saint-Hellier et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 15 avril 2024 du conseil municipal de la commune de Saint-Hellier est annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Hellier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Seine-Maritime et à la commune de Saint-Hellier.
Copie en sera adressée, pour information, à la direction régionale des finances publiques de Normandie et du département de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, 6 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : J. Cotraud
La présidente,
Signé : C. Van MuylderLe greffier,
Signé : J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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