Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 12 mars 2026, n° 2114376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2114376 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2021, M. B… C… et Mme D… C…, représentés par Me Morice-Chauveau, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes, à hauteur de la somme globale de 20 427 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
les travaux qu’ils ont engagés en 2016 et 2017 dans les locaux professionnels qu’ils louent correspondent à des dépenses d’entretien et de réparation déductibles de leurs revenus fonciers ;
une partie des travaux a été réalisée pour faciliter l’accueil des personnes handicapées et pour protéger les locaux des effets de l’amiante ;
ils sont fondés à se prévaloir des paragraphes nos 10, 30 et 50 de la documentation administrative référencée BOI-RFPI-BASE-20-30-10 du 3 février 2014, des paragraphes nos 150 et 240 de la documentation administrative référencée BOI-RFPI-BASE-20-30-20 du 19 novembre 2012 et des réponses ministérielles n°16266 du 3 avril 1966 et n°35462 du 28 janvier 1991 faites respectivement aux députés Mer et Dolez.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
les moyens soulevés par M. et Mme C… ne sont pas fondés ;
en tout état de cause, si le tribunal estimait que les dépenses en litige correspondent à des travaux d’entretien et de réparation, il y aurait lieu d’opérer, sur le fondement de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales, une compensation entre le dégrèvement auquel ils pourraient prétendre à ce titre et le montant des cotisations d’impôt sur le revenu dû à raison d’une minoration des loyers perçus antérieurement au mois d’octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Barès,
et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C…, propriétaires depuis le 6 décembre 2010 d’un bien immobilier à usage mixte situé 44 rue de la Bastille à Nantes (Loire-Atlantique), ont engagé des travaux en 2016 et 2017 sur la partie de l’immeuble qu’ils louent comme locaux professionnels. Ils ont déduit de leurs revenus fonciers les dépenses correspondantes d’un montant total de 59 244 euros. A la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a partiellement remis en cause la déductibilité de ces travaux et a notifié en conséquence à M. et Mme C… des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2016 et 2017. Par la présente requête, M. et Mme C… demandent au tribunal de prononcer la décharge de ces suppléments d’imposition.
Sur l’application de la loi fiscale :
Aux termes de l’article 28 du code général des impôts : « Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. ». L’article 31 du même code dispose que : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire ; / (…) b) Les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement (…) / b bis) Les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l’amiante ou à faciliter l’accueil des handicapés, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement (…) ». Il résulte de ces dispositions que s’agissant de locaux à usage professionnel et commercial, seules sont déductibles les dépenses de réparation et d’entretien mais non les dépenses d’amélioration, sauf celles destinées à protéger les locaux des effets de l’amiante ou à faciliter l’accueil des personnes handicapées. Ces dépenses de réparation et d’entretien s’entendent des dépenses qui correspondent à des travaux ayant pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d’en permettre un usage normal sans en modifier la consistance notamment par un agrandissement, ou un changement de l’agencement voire de l’équipement initial. Les dépenses d’amélioration s’entendent de celles qui ont pour objet d’apporter à un immeuble un équipement ou un élément de confort nouveau ou mieux adapté aux conditions d’occupation de cet immeuble, sans en modifier cependant la structure.
Il appartient au contribuable qui entend, sur le fondement de ces mêmes dispositions, déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges en produisant des pièces justificatives, permettant d’établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée.
Il résulte de l’instruction que les travaux que M. et Mme C… ont réalisés dans les locaux professionnels qu’ils louent ont consisté en la remise en état d’un atelier d’artisan par la dépose de cloisons, la rénovation des murs, le changement des menuiseries, des faux-plafonds et de l’ensemble du câblage électrique, le remplacement du parquet et des radiateurs par un plancher chauffant par tuyauterie intégrée, recouvert d’une chape spéciale, celui d’une verrière à ossature métallique par un système de vélux à ouverture automatisée et celui du dallage par un terrassement en béton armé, la modernisation du réseau d’évacuation des eaux et la création d’un système de ventilation, aboutissant non pas à un remplacement à l’identique des installations initiales mais à un réaménagement global et complet de l’espace intérieur et extérieur avec apport d’éléments de conforts nouveaux. En outre, l’ensemble de ces travaux ont conduit à une augmentation substantielle de la valeur locative de ces locaux professionnels qui a plus que doublé en octobre 2016. Dès lors, l’ensemble de ces dépenses doivent être regardées comme un tout indissociable présentant le caractère de dépenses d’amélioration, par principe non éligibles à la déduction des revenus fonciers s’agissant d’un local à usage professionnel. La circonstance que ces travaux aient été rendus nécessaires par la présence d’un taux d’humidité anormal dans les locaux ainsi que par leur vétusté est sans incidence. Par ailleurs, les requérants soutiennent que ces dépenses ont eu pour objet de protéger les locaux des effets de l’amiante et de faciliter l’accueil des personnes handicapées. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que les dépenses destinées à faciliter l’accès des locaux aux personnes à mobilité réduite dont la liste a été établie par les intéressés dans leurs observations du 10 septembre 2019 ont été intégralement prises en compte par le service dans le cadre du débat contradictoire. S’ils font valoir, dans le cadre de la présente procédure contentieuse, que les travaux de terrassement et de dépose de certaines cloisons sont également éligibles à ce titre, outre qu’aucune des factures produites n’en porte mention, la seule attestation du gérant de la société ayant réalisé les travaux de terrassement, établie le 16 mars 2020, ne leur permet toutefois pas de justifier que les dépenses correspondantes n’auraient pas déjà été prises en compte par le service. D’autre part, s’ils soutiennent que les travaux en litige correspondent à des dépenses déductibles de leurs revenus fonciers en raison de la présence d’amiante relevée dans les diagnostics techniques établis le 18 mai 2010 lors de l’achat de l’immeuble, ils n’en justifient toutefois ni par les factures ni par les attestations des dirigeants des entreprises intervenantes qu’ils produisent, lesquelles n’en font pas état. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a considéré que les travaux réalisés ne relevaient pas de simples dépenses de réparation et d’entretien ni de dépenses d’amélioration destinées à protéger ces locaux des effets de l’amiante ou à faciliter l’accueil des handicapés et, par suite, ne constituaient pas des charges déductibles des revenus fonciers de M. et Mme C… au sens et pour l’application des dispositions des a) et b bis) du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts.
Sur l’interprétation de la loi fiscale :
M. et Mme C… ne sont pas fondés à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du code de justice administrative, des paragraphes nos 10, 30 et 50 de la documentation administrative référencée BOI-RFPI-BASE-20-30-10 du 3 février 2014, des paragraphes nos 150 et 240 de la documentation administrative référencée BOI-RFPI-BASE-20-30-20 du 19 novembre 2012 et des réponses ministérielles n°16266 du 3 avril 1966 et n°35462 du 28 janvier 1991 faites respectivement aux députés Mer et Dolez, dont les énonciations ne comportent pas d’interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de compensation présentée par l’administration fiscale sur le fondement de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales, que la requête de M. et Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et Mme D… C… et au directeur régional des finances publiques des Pays-de-la-Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
M. BarèsLa présidente,
M.-P. Allio-Rousseau
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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