Rejet 12 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 juin 2025, n° 2505222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, M. A, représenté par Me Lassoued, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » du 27 février 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points auxquelles elle se réfère, à la suite des infractions commises le 4 août 2021 (3 points), le 22 octobre 2023 (6 points) et le 26 juillet 2024 (3 points) ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de rétablir les points illégalement retirés sur son permis de conduire et de lui restituer ce document.
Il soutient que :
— les décisions attaquées portant retraits de points ne lui ont pas été notifiées ;
— il n’était pas l’auteur de toutes les infractions contestées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision « 48 SI » du 27 février 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points auxquelles elle se réfère, à la suite des infractions commises le 4 août 2021 (3 points), le 22 octobre 2023 (6 points) et le 26 juillet 2024 (3 points).
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.() ».
Sur l’absence de notification des décisions portant retrait de points :
3. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. A ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 4 août 2021, 22 octobre 2023 et 26 juillet 2024 ne lui auraient pas été notifiés avant l’intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire.
Sur l’imputabilité des infractions :
4. L’appréciation de l’imputabilité à un conducteur de l’infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital affecté à son permis de conduire relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Le moyen invoqué par M. A, tiré de ce qu’il n’est pas l’auteur de toutes les infractions en litige, est par conséquent inopérant pour contester devant le juge administratif la légalité des décisions attaquées.
5. La requête de M. A ne comporte que des moyens inopérants. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, qui n’a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 12 juin 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police administrative ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Établissement ·
- Terme
- Commune ·
- Lotissement ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Construction ·
- Limites ·
- Urbanisme ·
- Règlement ·
- Permis de construire ·
- Parcelle
- Conseil d'etat ·
- Constitutionnalité ·
- Question ·
- Conseil constitutionnel ·
- Procédures fiscales ·
- Valeur ajoutée ·
- Justice administrative ·
- Contrôle ·
- Livre ·
- Droits et libertés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Veuve ·
- L'etat ·
- Lieu ·
- Titre ·
- Demande
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Obligation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Illégalité ·
- Exécution d'office
- Martinique ·
- Justice administrative ·
- Habilitation ·
- Accès ·
- Installation portuaire ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Port maritime ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande d'expertise ·
- Juge ·
- Compagnie d'assurances ·
- Cause
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Exécution du jugement ·
- Mentions ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Mode de transport ·
- Activité professionnelle ·
- Exécution ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Référé précontractuel ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Lot ·
- Marque ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commande publique ·
- Mise en concurrence
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Titre ·
- Décision implicite
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.