Annulation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 24 avr. 2026, n° 2507468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507468 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 mars et 3 juillet 2025 et le 3 février 2026 (non communiqué), M. A… B…, représenté par Me Carles, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d’un mois ou, à défaut, de procéder au réexamen sa demande et de prendre une nouvelle décision dans le même délai, après l’avoir muni, dans l’attente, d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle ne comporte pas les nom, prénom et signature de son auteur ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’autorisation de travail ;
- elle méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circulaire du ministère de l’intérieur du 12 juillet 2021 intitulée « travailleurs étrangers et autorisation de travail – modalités d’application des dispositions du code du travail » ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant a obtenu un récépissé valable du 18 avril au 17 octobre 2025 ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 9 février 2026 par une ordonnance du 9 janvier 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 avril 2026 le rapport de Mme Aubert, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malien né le 15 octobre 1984, a bénéficié de plusieurs titres de séjour et, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire mention « salarié » d’une durée de validité d’un an, venue à expiration le 14 janvier 2024. Il a déposé auprès des services de la préfecture de police une demande de renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et cette demande a été enregistrée au plus tard le 24 janvier 2024 ainsi que l’atteste la demande de pièces du même jour et le récépissé de demande de titre de séjour qui a alors été délivré. Puis par un courriel du 19 novembre 2024, M. B… a été informé du classement sans suite de sa demande en raison de l’absence de production d’une autorisation de travail. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Aux termes de l’annexe 10 au même code, s’agissant des titres de séjour pour motif professionnel : « (…) 4. Pièces à fournir au renouvellement : / 4.1. Si vous occupez toujours l’emploi qui a justifié la délivrance de la dernière autorisation de travail : – autorisation de travail correspondant au poste occupé (formulaire CERFA n° 15187*01) ou autorisation de travail dématérialisée (…) 4.3. Si vous avez changé d’emploi : – attestation du précédent employeur destinée à Pôle Emploi justifiant la rupture du contrat de travail ; – autorisation de travail correspondant au poste occupé ; ». Lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 au code, auquel renvoie l’article R. 431-11 de ce code, rend impossible l’instruction de la demande, le silence gardé par l’administration vaut classement sans suite de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
3. Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / (…) 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». Aux termes de l’article L. 5221-5 du même code : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2 (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-1 de ce code : « I. – Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse (…). / II. – La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. / (…) Tout nouveau contrat de travail fait l’objet d’une demande d’autorisation de travail ».
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date du 23 juin 2024 à laquelle la décision implicite de refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour s’est formée, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la date à laquelle il devait, au plus tard, transmettre les pièces demandées le 24 janvier 2024, à peine de classement sans suite de sa demande, M. B… était toujours titulaire du contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 2 mai 2019, ainsi que l’atteste la production de ce contrat de travail et de l’ensemble des bulletins de paye établis au cours de la période allant de janvier 2021 à juin 2024. Il en ressort également que le requérant a bénéficié d’un transfert conventionnel de salarié le 21 mai 2023 en raison d’un changement d’employeur, ce qui n’a pas entraîné la conclusion d’un nouveau contrat de travail au sens du II de l’article R. 5221-1 du code du travail. Il suit de là qu’en exigeant, dans sa demande de pièces du 24 janvier 2024, la production d’une nouvelle autorisation de travail alors qu’elle n’était pas nécessaire et en se fondant sur le seul défaut de production de cette pièce dans le courriel du 19 novembre 2024 informant le requérant du fait que sa demande de titre de séjour avait été classée sans suite, le préfet de police a méconnu l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite de refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement mais seulement, en l’absence de décision de refus de titre de séjour, que le préfet de police enregistre la demande de titre de séjour de M. B… et la réexamine. Par suite, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de l’enregistrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et, sur le fondement de l’article L. 911-2 du même code, de la réexaminer dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de Me Carles, conseil de M. B…, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de refus d’enregistrement du préfet de police du 23 juin 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de la réexaminer dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement après l’avoir muni sans délai d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : La somme de 1 500 euros est mise à la charge de l’Etat au bénéfice de Me Carles, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Carles et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
S. AUBERT
L’assesseur le plus ancien,
S. JULINET
L’assesseur le plus ancien,
S. JULINET
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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