Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 janv. 2026, n° 2535797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535797 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 12 novembre 2025 du sous-préfet de Marmande portant suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors que la détention du permis de conduire est indispensable dans le cadre de son activité professionnelle d’expert-comptable, celle-ci lui imposant des déplacements permanents ; que tout autre mode de transport est inadapté à sa situation professionnelle et pourrait entraîner des coûts financiers disproportionnés ; qu’une absence de ces déplacements engendrerait des pertes significatives d’opportunités commerciales et/ou contractuelles, mettant en péril la pérennité de son activité ; qu’il est nécessaire de suspendre la décision contestée pour garantir le droit au recours effectif du requérant ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée est entachée d’une incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en ce qu’elle méconnaît les articles
L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, et ne présente pas un caractère d’urgence ;
- elle méconnaît les articles L. 224-2 et suivants du code de la route ;
- elle méconnaît l’article R. 221-3 du code de la route.
Vu :
- la requête, enregistrée le 2 décembre 2025 sous le n°2534961, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 12 novembre 2025, le sous-préfet de Marmande a prononcé la suspension pour une durée de six mois du permis de conduire de M. A…. Par la requête susvisée, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 12 novembre 2025 du sous-préfet de Marmande portant suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de l’urgence de sa situation, M. A… se prévaut de ce que son permis de conduire lui est indispensable dans le cadre de son activité professionnelle d’expert-comptable, qu’un autre mode de transport serait inadapté et pourrait entraîner des coûts financiers disproportionnés, que l’impossibilité d’assurer les déplacements requis par son activité professionnelle engendrerait des pertes significatives d’opportunités commerciales et contractuelles en mettant en péril la pérennité de ladite activité et que la suspension de la décision contestée est nécessaire afin de garantir le droit au recours effectif du requérant. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A… n’établit pas, par les pièces qu’il produit, l’impossibilité pour lui d’exercer son activité professionnelle pendant le temps de la suspension de son permis de conduire. Par ailleurs, il n’apporte pas suffisamment de précisions quant à la réalité de l’ensemble de ses ressources et de ses charges, de sorte qu’il ne met pas le juge des référés en mesure d’apprécier concrètement les conséquences de la décision attaquée sur sa situation, notamment financière. Par suite, eu égard à l’importance du dépassement de vitesse reproché, et alors qu’il lui appartient de le faire dès l’introduction de sa requête en référé, le requérant n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence rendant nécessaire la suspension de l’exécution de la décision qu’il attaque dans l’attente qu’il soit statué sur sa requête au fond.
Dès lors, faute pour le requérant d’établir l’existence d’une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 précité du même code et de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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