Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 18 févr. 2026, n° 2600578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) CMC, SARL A .. Motoculture c/ société Socoma |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 et 27 janvier 2026 et le 3 février 2026, la société par actions simplifiée (SAS) CMC doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation relative au lot n° 1 (acquisition d’une tondeuse neuve à coupe frontale) du marché spécifique passé dans le cadre du système d’acquisition dynamique (SAD) de véhicules, engins et matériels neufs et d’occasion engagé par la commune de Millau.
Elle soutient que :
- le marché n’était pas ouvert à la concurrence et qu’au regard des marques existantes il n’était possible de proposer qu’une seule tondeuse, le modèle SF237 de la marque ISEKI ;
- elle aurait pu proposer une tondeuse « FC4 à 44 CV », mais sa supériorité technique et son prix à plus de 6 000 euros hors taxes en fait une machine hors-marché et non adaptée au marché en litige au regard du critère économique.
Un mémoire a été produit le 27 janvier 2026 par la société Socoma qui indique ne pas être attributaire du lot n°1 et n’avoir répondu qu’à la consultation concernant le lot n°6 du marché spécifique engagé par la commune de Millau.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, la SARL A… Motoculture, représentée par M. B… A…, doit être regardée comme concluant au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l’appel d’offres relatif à la passation du lot n°1 du marché spécifique engagé par la commune de Millau portant sur l’acquisition d’une tondeuse neuve à coupe frontale ne prévoyait aucune marque ni aucun modèle déposé ;
- ce type de matériel est fabriqué par plusieurs constructeurs lesquels étaient en mesure de répondre au marché et de satisfaire aux exigences techniques définies dans le dossier de consultation ;
— elle n’a bénéficié d’aucune exclusivité, ni d’aucune restriction de concurrence liée à l’imposition d’une marque ou d’un modèle déterminé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, la commune de Millau conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, le marché litigieux ayant été signé et notifié au titulaire le 22 janvier 2026 avant l’introduction de la présente requête en référé précontractuel le 23 janvier 2026 ;
- à titre subsidiaire, elle n’a pas manqué à son obligation de mise en concurrence pour la passation de son marché public de tondeuse frontale dont la rédaction des pièces était claire et transparente ; il ne peut être valablement retenu que les dispositions techniques pour le lot n°1 ciblaient nécessairement une tondeuse du modèle SF237 de la marque ISEKI, dès lors, d’une part, que la tondeuse de la série FC4 de la marque KUBOTA commercialisée par la SAS CMC aurait par exemple pu correspondre aux critères définis par ces dispositions, et d’autre part, que l’article 3 A de ces mêmes dispositions autorisait les candidats à proposer des produits et matériels équivalents.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec premier conseiller, en application des articles L. 551-1 et L. 551-5 du code de justice administrative, pour statuer sur les référés précontractuels.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Fiblec, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 4 février 2026 à 10h en présence de Mme Tur, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Millau a lancé, le 12 novembre 2025, la passation d’un marché spécifique, selon la procédure adaptée, dans le cadre du système d’acquisition dynamique (SAD) de véhicules, engins et matériels neufs et d’occasion. La SAS CMC a présenté une offre pour le lot n°1 concernant l’acquisition d’une tondeuse neuve à coupe frontale. Par un courrier du 9 janvier 2026, la commune de Millau a informé la SAS CMC que son offre n’était pas retenue pour avoir été jugée irrégulière au sens des dispositions de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique dès lors qu’elle ne respectait pas les exigences formulées dans les documents de la consultation. Par la présente requête, la SAS CMC doit être regardée comme demandant au juge des référés précontractuels d’annuler la procédure de passation relative au lot n°1 du marché public en litige.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». En vertu du I de l’article L. 551-2 du même code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat (…) / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat (…) ». Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge des référés précontractuels ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat. En conséquence, une requête en référé présentée sur ce fondement précontractuel devient sans objet dès l’instant où le pouvoir adjudicateur, qu’il ait été informé ou non de l’instance introduite, a estimé devoir procéder à la signature du contrat. Dans l’hypothèse où il s’avère que le contrat a été signé avant même la saisine du juge, l’action en référé précontractuel doit être rejetée comme irrecevable.
3. Il résulte de l’instruction que le marché litigieux a été signé et notifié au titulaire le 22 janvier 2026, antérieurement à l’introduction de la requête. Ainsi, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la procédure de passation de ce marché, dépourvues d’objet dès leur origine, sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS CMC est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CMC, à la commune de Millau et à la société A… Motoculture.
Fait à Toulouse, le 18 février 2026.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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