Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 août 2025, n° 2500049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 2 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 2 janvier 2025, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. B A.
Par cette requête, M. A, représenté par Me Cardot, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de trois ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (). « . L’article R. 612-1 du même code dispose que : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ".
3. Par un courrier du 14 mars 2025, adressé par le biais de l’application « Télérecours » au conseil de M. A, dont il a pris connaissance le 17 mars suivant, celui-ci a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant une copie complète de la décision attaquée ou de la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande auprès de l’administration et demeurée sans réponse. En dépit de cette demande, l’intéressé n’a pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 12 août 2025.
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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