Annulation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 2 avr. 2025, n° 2408584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408584 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrées le 13 juin 2024, les 13 et 16 septembre 2024 et le 1er octobre 2024, M. A B, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 30 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et, en toute hypothèse, de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée d’un défaut d’examen, le préfet s’étant estimé lié par l’avis de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le préfet ne pouvait se fonder exclusivement sur l’avis de la plateforme de la main d’œuvre étrangère pour prendre sa décision ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que son employeur a fourni l’ensemble des pièces demandées par la plateforme de la main d’œuvre étrangère ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle est fondée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Val-d’Oise a produit les pièces du dossier qui ont été enregistrées le 17 septembre 2024.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 26 février 2025 pour M. B et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Colin, première conseillère,
— les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public,
— et les observations de Me Cabral de Brito substituant Me Monconduit représentant M. B.
Une note en délibéré, présentée par M. B, a été enregistrée le 5 mars 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant sri-lankais né le 9 juin 1993, est entré irrégulièrement en France le 20 novembre 2017 selon ses déclarations. Il a sollicité le 16 août 2022 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de l’arrêté en date du 30 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour, le préfet du Val-d’Oise a estimé que la réalité et la pérennité de son emploi n’étaient pas démontrés dès lors que les services de la plateforme de la main d’œuvre étrangère (PMOE) ont indiqué, par un courrier du 30 janvier 2024, qu’ils n’avaient pu prendre attache avec l’employeur de l’intéressé afin d’obtenir les pièces complémentaires nécessaires au traitement de son dossier, à savoir l’attestation de vigilance ou le relevé de situation comptable de l’URSSAF de moins de six mois et le dernier bulletin de salaire du requérant. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 9 novembre 2023, les services de la préfecture ont demandé à l’employeur du requérant de produire notamment la copie du document d’identité sur la base duquel ce dernier a été embauché, ses trois derniers bulletins de paie et ses documents de fin d’emploi, pièces dont il n’est pas contesté qu’elles ont été communiquées à la préfecture, il ne ressort pas des pièces du dossier que la PMOE aurait demandé l’attestation de vigilance ou le relevé de situation comptable de l’URSSAF de moins de six mois ni le dernier bulletin de salaire de l’intéressé. Par suite, M. B, qui au demeurant produit au dossier les autorisations de travail établies par ses employeurs, le contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société VSR EXOTIQUE aux droits de laquelle est venue la société AKSYA MINI MARKET ainsi que ses 53 bulletins de salaire sur la période de novembre 2019 à mai 2024 et l’extrait de Kbis de son dernier employeur, est fondé à soutenir que le préfet, en retenant la circonstance que la PMOE n’avait pu prendre attache avec son employeur pour obtenir les pièces complémentaires à l’examen de son dossier, pour considérer que la réalité et la pérennité de l’emploi du requérant n’étaient pas démontrées et lui refuser pour ce motif le titre de séjour qu’il sollicitait, s’est fondé sur des faits matériellement inexacts. Compte tenu du motif du refus de la délivrance d’un titre de séjour, cette erreur de fait a eu une incidence sur le sens de la décision attaquée.
3. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 30 avril 2024 du préfet du Val-d’Oise portant refus de délivrer un titre de séjour à M. B doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions l’obligeant à quitter le territoire français, fixant à trente jours son délai de départ volontaire et son pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte
4. Le présent jugement, eu égard au motif de l’annulation prononcée, implique seulement que le préfet du Val-d’Oise réexamine la situation de M. B et le munisse dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il y a, dès lors, lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B de la somme de 1 000 euros sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 30 avril 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La rapporteure,
signé
C. Colin
Le président,
signé
S. OuillonLa greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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