Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 nov. 2025, n° 2519967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519967 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Ingeris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, la société Ingeris, représentée par son représentant légal, Mme A…, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de résiliation du marché n°C2025MS003 notifiée le 4 octobre 2025, dans l’attente du jugement au fond sur la requête en annulation.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que cette décision produit des effets immédiats en ce qu’elle l’empêche d’exécuter la mission contractualisée et d’assurer ses engagements vis-à-vis de ses équipes et des établissements concernés et qu’elle compromet la continuité du service public d’évaluation des ESSMS dont les délais réglementaires sont strictement encadrés par la HAS ;
Il existe plusieurs moyens de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de cette décision :
Elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la modification des durées d’évaluation relève d’une obligation réglementaire nationale indépendante du contrat ;
Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la ville de Neuilly-sur-Seine n’a pas démontré en quoi la situation justifiait un motif d’intérêt général ;
Elle viole le principe de bonne foi contractuelle et le principe de sécurité juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Par ailleurs, l’article R. 522-1 du même code dispose que : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En l’espèce, si la société Ingeris demande la suspension de l’exécution de la décision de résiliation du marché n°C2025MS003 notifiée le 4 octobre 2025, dans l’attente du jugement au fond sur la requête en annulation, elle n’a pas introduit devant le tribunal de requête au fond, distincte de sa demande en référé suspension, tendant à l’annulation de cette même décision. En l’absence de requête au fond, sa requête en référé est manifestement irrecevable. Par suite, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité, elle ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Ingeris est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ingeris.
Fait à Cergy, le 3 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
C.Chabrol
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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