Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 mai 2025, n° 2505980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505980 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2025, Mme A B, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de traiter sa demande de regroupement familial dans un délai de huit jours, et à défaut de réexaminer sa demande dans un délai très bref, assorti d’une astreinte ;
2°) d’ordonner toute autre mesure utile à la sauvegarde de ses droits.
Elle soutient que :
— elle a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son mari il y a plus de six mois sans réponse et elle souffre d’une pathologie grave nécessitant un suivi spécialisé, et engendrant une souffrance physique importante et une détresse psychologique aggravée par l’absence de son conjoint ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
3. Mme B, ressortissante togolaise, titulaire d’un titre de séjour « salarié » valable jusqu’en 2028 a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son conjoint, à laquelle il n’a pas été répondu.
4. Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence, Mme B, soutient et justifie qu’elle souffre d’une pathologie grave nécessitant la présence à ses côtés de son conjoint selon un certificat médical établi le 17 décembre 2024 et, pour laquelle, une intervention chirurgicale sous anesthésie est en cours de programmation par le service de neuroradiologie interventionnelle de La Pitié Salpêtrière à Paris, selon un compte-rendu de consultation du 7 mai 2025. Toutefois, ces circonstances ne sauraient suffire à caractériser, à elles-seules, une urgence particulière justifiant qu’il soit ordonné à quarante-huit heures, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par cet article n’est, en l’espèce, pas satisfaite. D’autre part, si comme le soutient la requérante une décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial est née du silence gardé pendant plus de six mois sur sa demande présentée auprès de l’Office français de l’intégration et de l’immigration qu’elle soutient avoir présentée le 19 octobre 2023, il n’appartient pas en tout état de cause au juge des référé d’enjoindre à l’administration de traiter une demande à laquelle il a déjà été répondu, même implicitement. Il appartient cependant dans cette hypothèse à Mme B, si elle s’y croit fondée, de demander au juge de l’excès de pouvoir l’annulation de cette décision et d’assortir, le cas échéant, son recours, d’un référé aux fins de suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 ou L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que de la requête de Mme B présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 28 mai 2025.
La juge des référés,
signé
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur soit en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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