Rejet 30 septembre 2025
Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 30 sept. 2025, n° 2503867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503867 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Radiation du registre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, Mme E… A… B… représentée par Me Carrez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
-il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
-il est entaché d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
-il méconnaît les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
-il méconnaît les dispositions de l’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui a produit un mémoire, enregistré le 9 septembre 2025, postérieurement à la clôture et non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Soli, président-rapporteur ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, née le 16 avril 1978, ressortissante tunisienne, a fait d’objet d’un arrêté du 11 juin 2025, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par sa requête, Mme A… B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-250 du 28 février 2025 publié le même jour au recueil des actes administratif n° 53.2025 de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. C… D…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour, a reçu délégation de signature du préfet du Alpes-Maritimes aux fins de signer les refus de séjour, les mesures d’éloignement et notamment les obligations de quitter le territoire français et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde, notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de Mme A… B…. En particulier, l’arrêté précise que la requérante n’a jamais sollicité un titre de séjour, qu’elle déclare être en France pour raisons personnelles et familiales sans le démontrer et n’allègue pas être exposée à des peines ou traitements contraires en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, laquelle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en vertu de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comportent l’énoncé des considérations de droit en application desquelles elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. »
5. Pour justifier remplir la condition prévue par les dispositions précitées à laquelle est subordonnée l’obligation pour l’autorité administrative de consulter la commission de titre de séjour, il appartient au requérant d’établir le caractère habituel de sa résidence sur le territoire national au cours des dix années précédant le refus de séjour litigieux. En l’espèce, Mme A… B… produit des pièces diversifiées, notamment des comptes rendus médicaux, ordonnances, des bulletins de salaires, des certificats de travail, ainsi que des attestations de formation. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que pour l’ensemble de l’année 2022, et une partie de 2023, Mme A… B… ne produit aucune pièce suffisamment probante de nature à établir la réalité de sa résidence habituelle en France durant cette période. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de prendre l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7. En l’espèce, Mme A… B… est née en France en 1978. Elle soutient résider de façon continue sur le territoire français depuis 2004. L’intéressée est divorcée et mère de trois enfants dont deux sont majeurs. La requérante qui avait obtenu, de manière frauduleuse d’après ses propres déclarations lors de son audition par les services de police, la nationalité française le 8 juillet 2005, se l’est vu retirer le 4 octobre 2018 par jugement du Tribunal de grande instance de Marseille ; que depuis cette date elle s’est maintenue sur le territoire sans demander de titre de séjour. Elle se maintient dès lors en situation irrégulière sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation administrative ni justifier d’aucune intégration professionnelle. Par ailleurs, s’agissant de son enfant mineur, la requérante ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle contribue à son entretien et à son éducation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Mme A… B… se prévaut des stipulations de la convention internationale des droits de l’enfant, il est constant que ses trois enfants étaient majeurs à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
11. La requérante ne justifiant pas contribuer à l’entretien de son enfant mineur, elle n’est pas fondée de se prévaloir de l’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En septième et dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président-rapporteur,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère.
Nice, le 30 septembre 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
Signé signé
P. Soli
G. Duroux
La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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