Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 19 déc. 2024, n° 2205211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2205211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoires enregistrés le 24 mai 2022 et le 3 juillet 2024, M. C B, représenté par la Selarl Aequae, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2022 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté la demande de la société « AERO STATT IDF » tendant ce qu’il soit habilité à accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer l’habilitation d’accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 213-3-1 du code de l’aviation civile et est entaché d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour la sureté de l’Etat et la sécurité publique.
Par ordonnance du 20 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 11 octobre 2024.
Un mémoire présenté par le préfet de police de Paris a été enregistré le 2 décembre 2024, postérieurement à la clôture d’instruction et n’a pas été communiqué en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’aviation civile ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Duhamel,
— et les conclusions de M. Grand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société « AERO STATT IDF » a demandé le 4 novembre 2021 à ce que M. B, employé en tant qu’agent de nettoyage d’avion, soit habilité à accéder à la zone de sûreté réglementée des plateformes aéroportuaires. Par un arrêté du 21 mars 2022, le préfet de police a rejeté sa demande. M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article L. 6342-3 du code des transports : « Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ou aux approvisionnements de bord sécurisés, ainsi que celles ayant accès au fret, aux colis postaux ou au courrier postal, sécurisés par un agent habilité ou ayant fait l’objet de contrôles de sûreté par un chargeur connu et identifiés comme devant être acheminés par voie aérienne, doivent être habilitées par l’autorité administrative compétente. / La délivrance de cette habilitation est précédée d’une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification ». Aux termes de l’article L. 6342-4 du même code : « () Les agréments sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes ou de l’ordre public ou sont incompatibles avec l’exercice des missions susmentionnées. ». Enfin, aux termes de l’article R. 213-3-1 du code de l’aviation civile : « I.- L’habilitation mentionnée à l’article L. 6342-3 du code des transports est demandée par l’entreprise ou l’organisme qui emploie la personne devant être habilitée. () L’habilitation est délivrée ou refusée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l’aérodrome lorsque l’entreprise ou l’organisme concerné est situé sur l’emprise de celui-ci, ou par le préfet territorialement compétent dans les autres cas. () ».
3. Le préfet de police de Paris a rejeté la demande d’habilitation de M. B au motif qu’il est connu des services de police spécialisés depuis 2019 pour son changement de comportement avec ses collègues ainsi que son repli identitaire et ses attributs physiques salafistes, de sorte que son comportement serait incompatible avec l’exercice des missions envisagées en zone de sûreté des aérodromes et qu’il ne présenterait pas les garanties requises au regard de la sûreté de l’État, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, et de l’ordre public.
4. M. B, qui nie avoir adopté un tel comportement, soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation de sa situation personnelle et que les documents produits par le préfet de police de Paris ne sont ni précis ni circonstanciés. En défense, le préfet de police n’a pas produit d’écritures et s’est borné à communiquer un courrier du directeur de la police aux frontières d’Orly du 28 janvier 2022 émettant « avis défavorable » à la demande d’habilitation de M. B au motif que « lors de l’interrogation du fichier des personnes recherchées par un agent spécialement habilité à la consultation des fichiers nationaux, de même que d’autres éléments d’information ont avéré que le comportement et l’environnement personnel de M. B ne sont pas compatibles avec une durée d’habilitation sans restriction. » Toutefois, ainsi que le fait valoir M. B, ce courrier ne recèle aucune information précise sur l’ancienneté, la nature et la fréquence des changements de comportement et d’environnement imputés De son côté M. B a produit des attestations de deux de ses employeurs datées des 17 mai 2022 et 21 mai 2022 et d’un collègue de travail du 17 mai 2022 relatant une parfaite intégration sociale et professionnelle de l’intéressé. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que par des courriers du 8 septembre 2022 et 12 juillet 2024, soit postérieurement à la date de la décision attaquée, le directeur général de la police nationale a confirmé à M. B qu’il ne faisait l’objet d’aucun enregistrement au sein du traitement d’antécédents judiciaires (TAJ) ni d’aucune mesure administrative ou judiciaire de surveillance ou de contrôle. Dans ces conditions, et alors que le préfet de police ne démontre, ni même n’allègue, être en possession d’éléments plus précis qu’il ne serait pas en mesure de soumettre au contradictoire, il n’apporte pas la preuve qui lui incombe, de la matérialité des faits sur lesquels il a fondé sa décision.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à soutenir que l’arrêté du préfet de police du 21 mars 2022 est entaché d’une erreur d’appréciation et à en demander l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ».
7. L’annulation prononcée par le présent jugement implique seulement, en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, qu’il soit procédé à une nouvelle instruction de la demande de la société « AERO STAFF IDF » au bénéfice de M. B. Il convient d’enjoindre au préfet de police de Paris d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de police de Paris) le versement de la somme de 1 500 euros au profit de M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 21 mars 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de la demande d’habilitation présentée pour M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État (préfet de police de Paris) versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police de Paris.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Duhamel, premier conseiller
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
B. DUHAMEL
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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