Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 30 oct. 2025, n° 2200156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2200156 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n°2121939/12-1 du 31 décembre 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise une requête enregistrée le 14 octobre 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris.
Par cette requête et des mémoires, enregistrés les 10 octobre 2022, 5 décembre 2022 et 24 février 2023, M. B… C…, représenté par Me Godemer, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite rejetant son recours administratif préalable obligatoire exercé contre l’arrêté du 2 mars 2021 par lequel la ministre de la transition écologique l’a radié des cadres à compter du 7 janvier 2021 ;
2°) d’annuler la décision du 9 décembre 2022 par laquelle le ministre des armées et le secrétaire d’Etat chargé de la mer a expressément rejeté son recours administratif préalable obligatoire ;
3°) d’enjoindre au ministre de le réintégrer dans le corps des administrateurs des affaires maritimes ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son intention de démissionner n’était pas clairement exprimée ; l’administration aurait dû vérifier sa véritable intention ;
- son consentement a été vicié ; la ministre de la transition écologique n’a pas recherché si la volonté de démissionner était entachée d’un vice du consentement ;
- elle n’a pas vérifié la contrainte morale qu’il subissait lorsqu’il a présenté sa démission ;
- la décision d’acceptation de la démission méconnaît l’article L. 4139-13 du code de la défense en l’absence de motifs exceptionnels la justifiant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 juin 2022 et 7 février 2025, le ministère de la transition écologique conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement, à son rejet.
Le ministère fait valoir que :
- les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite rejetant son recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours des militaires sont irrecevables dès lors que la décision du 9 décembre 2022 s’y est substituée ;
- les conclusions à fin d’annulation de la décision du 9 décembre 2022 ne sont pas fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n°2012-1546 du 28 décembre 2012 ;
- le décret n°2005-1029 du 25 août 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sénécal, première conseillère,
- les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique,
- et les observations de M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, administrateur de 1ère classe des affaires maritimes affecté à compter du 1er septembre 2018 au bureau formation et emplois maritimes de la direction générale infrastructures transports et mer, a présenté sa démission par un courrier du 7 janvier 2021. Sa demande a été acceptée par un arrêté du 2 mars 2021 de la ministre des armées et de la ministre de la transition écologique et sa radiation des cadres, prononcée à compter du 7 janvier 2021. A la suite de son hospitalisation en psychiatrie du 27 avril 2021 au 18 juin 2021, il a formé un recours gracieux contre cet arrêté en juillet 2021 qui a été rejeté par une décision du 18 août 2021 de la ministre de la transition écologique. Il a exercé un recours administratif préalable obligatoire, en cours d’instance, le 8 juillet 2022, qui a été rejeté implicitement puis, de manière expresse, par une décision du 9 décembre 2022 du ministre des armées et du secrétaire d’état chargé de la mer. M. C… demande au tribunal d’annuler la décision implicite rejetant son recours administratif préalable obligatoire ainsi que la décision du 9 décembre 2022.
Sur les conclusions à fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. L’institution d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Si l’exercice d’un tel recours a pour but de permettre à l’autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l’intervention du juge, la décision prise sur le recours n’en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité.
3. La décision du 9 décembre 2022 mentionnée au point 1 s’est substituée tant à la décision de rejet implicite du recours administratif préalable obligatoire formé par M. C… devant la commission de recours des militaires qu’à la décision initiale de radiation du corps des administrateurs des affaires maritimes du 2 mars 2021. Les conclusions dirigées contre la décision de rejet implicite du recours administratif préalable obligatoire sont, par suite, irrecevables et la fin de non-recevoir présentée en ce sens par la ministre de la transition écologique doit être accueillie.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 9 décembre 2022 :
4. D’une part, par une lettre du 7 janvier 2021, M. C… indique : « J’ai l’honneur de vous informer que je démissionne des fonctions d’administrateur des affaires maritimes que j’occupe depuis le 3 septembre 2018 au sein de la direction des affaires maritimes. Je vous prie de bien vouloir accepter ma démission à compter du 1er jour possible à procéder à cette date à ma radiation des effectifs ». Les termes employés par M. C… sont clairs et précis, sans qu’aucune ambigüité n’en résulte quant à sa volonté de démissionner. En outre, il ressort des pièces du dossier, en particulier du compte-rendu d’entretien du 7 janvier 2021, qui n’est pas contredit, que M. C… a remis sa démission au sous-directeur des gens de mer, auquel il a exprimé le souhait de ne plus occuper de fonctions en administration centrale ni celui de rejoindre un poste en services déconcentrés, désirant se réorienter vers un poste dans le secteur privé, et ce alors que le sous-directeur lui a proposé, au préalable, de se rendre à un rendez-vous médical prévu fin janvier 2021 afin d’objectiver sa situation d’un point de vue médical puis, sur cette base, de reprendre rendez-vous avec l’inspection générale des affaires maritimes (IGAM) afin de réétudier les pistes de réorientation et de reconversion envisageables, y compris en regardant toutes les possibilités de mobilité. Il ressort également des pièces du dossier que M. C… a réitéré sa volonté lors d’un entretien du 12 janvier 2021 avec le chef de cabinet de l’IGAM. En outre, il est constant que M. C… ne s’est plus présenté à son poste à compter de la remise de sa démission.
5. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé du requérant se trouvait altéré lorsqu’il a présenté sa démission et qu’il n’a pas pu apprécier la portée de sa décision. Si M. C… a été hospitalisé en psychiatrie du 27 avril 2021 au 18 juin 2021, soit plus de trois mois après avoir présenté sa démission, pour « décompensation d’allure psychotique » et si le docteur A…, psychiatre hospitalier, certifie le 29 juin 2021, soit plus de cinq mois après la demande de démission que : « on peut suspecter une évolution à bas bruit d’éléments psychotiques durant les mois qui ont précédé son hospitalisation », ces éléments, qui ne font pas état de troubles sévères de discernement de l’agent, ne sont pas de nature à établir que son état de santé ne lui permettait pas de prendre de manière libre et éclairée la décision de démissionner de ses fonctions.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que sa volonté de démissionner n’était pas claire et non équivoque ni que sa demande de démission a été obtenue par une contrainte de nature à vicier son consentement, ni que son état mental faisait obstacle à ce qu’il en apprécie la portée à la date à laquelle il l’a présentée.
7. Aux termes de l’article L. 4139-13 du code de la défense : « La démission du militaire de carrière ou la résiliation du contrat du militaire servant en vertu d’un contrat, régulièrement acceptée par l’autorité compétente, entraîne la cessation de l’état militaire. / La démission ou la résiliation du contrat (…) ne peut être acceptée que pour des motifs exceptionnels, lorsque, ayant reçu une formation spécialisée ou perçu une prime liée au recrutement ou à la fidélisation, le militaire n’a pas atteint le terme du délai pendant lequel il s’est engagé à rester en activité. / (…) ». Aux termes de l’article 33 du décret n° 2012-1546 du 28 décembre 2012 portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes : « Sans préjudice des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 4139-13 du code de la défense, les administrateurs des affaires maritimes ne pouvant pas bénéficier d’une pension de retraite dans les situations fixées par les dispositions du II de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission. / Dans ce cas, le ministre chargé de la mer est tenu d’agréer une demande de démission, dès lors que le nombre total de celles-ci ne représente pas un nombre au moins égal à 10 % arrondi à l’unité supérieure, du nombre des nominations effectuées chaque année au premier grade du corps ».
8. Il est constant que M. C… a souscrit un engagement d’une durée minimale de six ans auprès de la marine nationale le 30 septembre 2016 et qu’il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’une pension de retraite dans les situations fixées par les dispositions du II de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le défendeur fait valoir, sans être contredit, que la démission de M. C… ne conduisait pas au dépassement du quota maximum des départs autorisés pour l’année 2021 et que ses fonctions ne présentaient pas une technicité particulière qui auraient justifié un refus de faire droit à sa demande de démission. Il s’ensuit que le ministre des armées n’a pas méconnu les dispositions précitées et que la ministre de la transition écologique a pu valablement accepter la démission de M. C… sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme réclamée par M. C… sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. d’Argenson, président,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
I. Sénécal
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1029 du 25 août 2005
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2012-1546 du 28 décembre 2012
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
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