Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 31 oct. 2025, n° 2413459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413459 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 septembre 2024, N° 2422045/12/3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2422045/12/3 du 11 septembre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 351-3, R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. E… A…, enregistrée le 15 août 2024.
Par cette requête, M. A…, représenté par Me Arifa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale ;
- il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur de droit, dès lors que, contrairement aux affirmations du préfet de police de Paris, il est entré en France le 4 juillet 2018 muni d’un visa délivré par les autorités espagnoles, valable du 20 juin 2018 au 19 juillet 2018 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
- en tout état de cause, il y a lieu de procéder à une substitution de base légale, dès lors que si l’intéressé disposait, comme il le soutient, d’un visa lors de son entrée en France en 2018, il s’est irrégulièrement maintenu sur le territoire national après l’expiration de son visa.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lusinier, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 23 mars 1992, est entré en France en 2018 selon ses déclarations. M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
En premier lieu, par un arrêté n°2024-00349 du 18 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police de Paris du même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation à M. B… C…, attaché d’administration de l’État, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation du requérant. Cette motivation ne révèle en outre aucun défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
Si M. A… soutient être entré régulièrement sur le territoire français le 4 juillet 2018 sous couvert d’un document de voyage supportant un visa C délivré par les autorités espagnoles, valable du 20 juin 2018 au 19 juillet 2018, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, être entré en France pendant la période de validité de son visa. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur de fait et d’une erreur de droit doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis 2018, l’ancienneté de son séjour sur le territoire national, à la supposer établie, ne caractérise pas, à elle seule, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En outre, s’il se prévaut de son intégration sociale et professionnelle sur le territoire français, il ne produit que deux bulletins de salaire pour l’année 2019 en qualité d’employé polyvalent à temps partiel au sein de la société MFSB située à Paris et seize bulletins de salaire sur la période de février 2022 à juillet 2023 en qualité de serveur pour les sociétés PB6 et PB5 situées respectivement à la Courneuve (Seine-Saint-Denis) et à Argenteuil (Val-d’Oise). Enfin, il ressort du procès-verbal de son audition par les services de police qu’il est célibataire, sans charge de famille et non dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside notamment sa mère. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les stipulations précitées et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police de Paris a pris l’arrêté attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 29 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Bories, premier conseiller,
Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
V. LusinierLe président,
signé
T. AblardLa greffière,
signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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