Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 8 avr. 2025, n° 2500476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500476 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 janvier 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Doubs a rejeté sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention stationnement ;
2°) d’annuler la décision du 16 janvier 2025 par laquelle la commission départementale des personnes handicapées du Doubs a rejeté sa demande portant sur une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles
R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 de ce code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». L’article R. 612-1 du même code prévoit que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
Sur les conclusions concernant la CMI mention stationnement :
3. D’une part, en vertu des dispositions combinées de l’article L. 241-6, de l’article L. 146-9 et du 3° du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil départemental, au vu de l’appréciation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), attribue, à titre définitif ou pour une durée déterminée, la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement pour personnes handicapées à toute personne physique atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu’elle est implicite, une copie de l’accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. / Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ». En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester la décision statuant sur une demande de carte mobilité inclusion portant la mention stationnement pour personnes handicapées doit, avant de saisir le juge, former un recours préalable adressé au président du conseil départemental et la décision prise à la suite de ce recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif.
5. Par un courrier du 5 mars 2025, le greffe du tribunal a invité M. B en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard, notamment, de l’article R. 412-1 du même code et de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles. La lettre recommandée avec avis de réception comportant cette demande de régularisation a été notifiée à l’intéressé le 13 mars 2025. Toutefois, dans le délai de 15 jours qui lui était imparti et, en tout état de cause à la date de la présente ordonnance, M. B n’a pas justifié avoir exercé le recours préalable mentionné au point 3, ni produit la décision prise sur ce recours préalable ou justifié de l’impossibilité de produire cette décision. Ainsi, les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 16 janvier 2025 relative à la CMI portant la mention stationnement qui n’ont pas été régularisées, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions concernant la RQTH :
6. En vertu des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 et du deuxième alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est notamment compétente pour prendre les décisions à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé et, en particulier, pour se prononcer sur son orientation et les mesures propres à assurer son insertion professionnelle et sociale et pour désigner les établissements, les services ou les dispositifs concourant à sa rééducation, à son reclassement et à son accueil.
7. En vertu des articles R. 241-35 et R. 241-36 du code de l’action sociale et des familles, la personne qui entend contester l’une des décisions mentionnées au point 6 doit, avant de saisir le juge, former un recours préalable adressé à la maison départementale des personnes handicapées et la décision prise à la suite de ce recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif.
8. Le 5 mars 2025 le greffe du tribunal a invité M. B, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard de l’article R. 412-1 du même code et de l’article R. 241-35 du code de l’action sociale et des familles. La lettre recommandée avec avis de réception comportant cette demande de régularisation a été notifiée à l’intéressé le 13 mars 2025. Toutefois dans le délai de quinze jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, le requérant n’a pas justifié avoir exercé le recours préalable mentionné au point 7, produit la décision prise sur ce recours préalable ou justifié de l’impossibilité de produire cette décision. Ainsi, les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 16 janvier 2025 relative à la RQTH qui n’ont pas été régularisées, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Besançon le 8 avril 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2500476
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