Rejet 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch. - r.222-13, 30 sept. 2025, n° 2419285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419285 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, Mme A… B…, représentée par Me Mommessin, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 10 000 euros à parfaire, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle, ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d’audience le rapport de Mme Salzmann.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…) ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Doivent être considérées comme personnes vivant au foyer le ou les titulaires du bail, ainsi que leur concubin notoire ou leur partenaire d’un PACS, mais aussi les personnes figurant sur les avis d’imposition de ces titulaires et les personnes réputées à charge au sens du code général des impôts. A cet égard, sont réputées à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts, les enfants majeurs de moins de 21 ans s’ils sont rattachés au foyer fiscal, les enfants de moins de 25 ans s’ils sont rattachés au foyer fiscal et justifient du statut d’étudiant et, enfin, les enfants de tout âge s’ils sont atteints d’une infirmité.
Il résulte de l’instruction que Mme B…, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 20 mai 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’elle était hébergée chez un tiers. Cette décision valait pour quatre personnes. Par ailleurs, par une ordonnance du 22 mars 2022, le tribunal a enjoint au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris d’assurer son relogement sous astreinte de 450 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2022. Il est cependant constant que le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’a pas proposé à B… un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de Mme B… à compter du 20 novembre 2021.
Sur l’indemnisation :
Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a évolué, la requérante n’est plus hébergée par sa sœur depuis le 31 décembre 2022, mais s’est relogée par ses propres moyens avec ses trois enfants dans un logement de 12 m² en situation de sur-occupation, pour lequel elle produit un bail. En outre, ce bail arrivait à échéance le 31 décembre 2023 et aucune précision n’a été apportée quant à ses conditions de logement depuis cette date. Enfin, la fille ainée de la requérante est âgée de 21 ans depuis le 14 août 2024 et ne justifie pas du statut d’étudiante si bien qu’elle ne peut ainsi être regardée comme une personne étant membre du foyer de Mme B… à compter de cette dernière date. Par suite, compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme B…, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 4 745 euros.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’État en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme B… une somme de 4 745 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la ministre chargée du logement et à Me Mommessin.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit d'impôt ·
- Salarié ·
- Compétitivité ·
- Convention de forfait ·
- Rémunération ·
- Travail ·
- Durée ·
- Emploi ·
- Justice administrative ·
- Éligibilité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Invalide ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contentieux ·
- Compétence ·
- Dernier ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Référé précontractuel ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Vidéoprotection ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Contrat administratif ·
- Mise en concurrence ·
- Juge des référés
- Police ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Accès ·
- Prescription ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Plan de prévention ·
- Lotissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Éloignement
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Autorité parentale ·
- Commission ·
- Enfant ·
- Recours ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Côte d'ivoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Saint-barthélemy ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Recours ·
- Famille ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Juridiction ·
- Allocation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.