Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 24 nov. 2025, n° 2514545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, M. A… B…, retenu au centre de rétention administrative de Lyon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, avant-dire droit, la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
3°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros à verser en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions contestées :
- elles sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la durée de l’interdiction est manifestement disproportionnée.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Ain qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé au dossier des pièces enregistrées le 23 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Monteiro, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Monteiro, magistrate désignée ;
- les observations de Me Laubriet, avocate représentant M. B…, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et déclare en outre se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées ;
- les observations de M. B… qui n’a pas souhaité d’interprète et maitrise la langue française ;
- les observations de Me Iririra Nganga, substituant Me Tomasi, avocat représentant la préfète de l’Ain, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Il insiste sur la menace à l’ordre public que représente le comportement du requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant albanais né le 2 septembre 1999, est entré en France au début du mois de novembre 2025. Actuellement retenu en centre de rétention administrative de Lyon, il demande l’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Selon les termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur la demande de communication du dossier par l’administration :
4. Selon les termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence (…) ». Et aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander (…) au magistrat désigné (…) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ».
5. La préfète de l’Ain ayant produit, le 23 novembre 2025, les pièces relatives à la situation administrative de M. B…, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur les autres conclusions de la requête :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions contestées :
Les décisions du 18 novembre 2025 comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent et sont, par suite, suffisamment motivées. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de l’arrêté attaqué, que la préfète de l’Ain n’aurait pas, compte-tenu des éléments en sa possession, procédé à un examen particulier de la situation de M. B…, notamment au regard de sa vie privée et familiale en France.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ». Aux termes de l’article L.613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
Il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de la décision attaquée que la préfète de l’Ain, qui l’a fondée notamment sur les 1° et 5° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a procédé à un examen circonstancié du droit au séjour du requérant en rappelant en particulier la durée de sa présence en France, présente et passée, la nature et l’ancienneté de ses liens, en particulier au regard de la présence sur le territoire de ses enfants. Elle a également constaté l’absence de considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour et fait état des raisons pour lesquels le comportement de M. B… constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Ain n’aurait pas sérieusement apprécié sa situation familiale et qu’elle aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est arrivé en France une semaine avant la décision en litige après avoir exécuté une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 5 décembre 2022 à la suite de son incarcération pour des faits de violences conjugales pour lesquels il a été condamné à six mois d’emprisonnement. Il a été mis en cause dans de nombreux autres faits en 2021 et a fait l’objet, à peine quelques jours après son retour, d’une garde à vue pour des faits de détention de produits stupéfiants – 6,64 grammes de cocaïne – pour lesquels il a accepté une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Il apparait en outre qu’il est en état de récidive légale suite à une condamnation en date du 21 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour des faits identiques ou assimilés. S’il indique être le père de deux enfants vivant en France, nées en 2019 et 2020, il n’apporte aucun élément de nature à établir l’intensité des liens qu’il entretient avec elles, ayant été séparé de ces dernières, dont la garde a été confiée à leur mère, depuis les derniers dix-huit mois si le requérant a bien exécuté l’interdiction de retour prononcée à son encontre lors de la mesure d’éloignement. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il ne dispose plus de l’autorité parentale sur ses deux enfants, même s’il indique souhaiter la récupérer, et qu’il ne les a pas revues depuis 2021, comme il le confirme à l’audience. Il ne justifie par ailleurs d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière. Dans ces circonstances, la préfète de l’Ain n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée. Par suite, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B…, la préfète de l’Ain s’est fondée sur la circonstance que son comportement constitue une menace pour l’ordre public et qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision d’éloignement prononcée à son encontre.
Comme indiqué précédemment, M. B… qui ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français, a été placé en garde à vue pour des faits de détention de produits stupéfiants une semaine après son arrivée. Il a par ailleurs indiqué vouloir rester en France et ne pas retourner en Albanie. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’il ne justifie d’aucune résidence effective et permanente au sens des dispositions précitées, déclarant être hébergé pendant son audition par les services de police chez un ami à Saint-Denis-lès-Bourg, produisant une attestation d’hébergement chez une amie à Bourg-en-Bresse et reconnaissant être sans domicile fixe. A supposer même que le comportement de l’intéressé ne constitue pas une menace à l’ordre public, le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre étant établi, la préfète de l’Ain pouvait pour ce seul motif refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions précitées des articles L.612-2 et suivants doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des pièces du dossier que, le 18 novembre 2025, M. B… a été placé en garde à vue pour des faits de détention de produits stupéfiants alors qu’il était en France depuis une semaine. A supposer que ces éléments ne suffisent pas à établir que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, il ressort de ce qui a été indiqué au point 10 que l’entrée en France de M. B… est récente et qu’il ne justifie pas en avoir fait le centre de ses intérêts privés et familiaux. En particulier, il n’établit pas qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants présents en France, ni même qu’il entretiendrait des liens affectifs et réguliers avec eux. Par ailleurs, il n’est pas dépourvu de toute attache en Albanie où réside encore sa mère. Par suite, la préfète de l’Ain n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, durée qui ne présente pas, en l’espèce, de caractère disproportionné.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La magistrate désignée,
M. Monteiro
Le greffier,
J. Pamart
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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