Rejet 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 21 nov. 2024, n° 2402938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 octobre et 13 novembre 2024, M. et Mme A B, représentés par la SCP KPL Avocats, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des arrêtés du 24 juillet et du 24 septembre 2024 par lesquels le maire de la commune de Thouars leur a ordonné de prendre les mesures indispensables pour faire cesser le danger imminent résultant du risque d’effondrement du mur de clôture situé en contrebas de leur maison d’habitation ;
2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la condition d’urgence :
— l’effondrement partiel du mur de soutènement déstabilise leur maison, qui n’est plus habitable ; compte tenu de la charge financière que représente les travaux prescrits par les arrêtés contestés, ceux-ci portent manifestement une atteinte grave et immédiate à leurs intérêts ; les travaux prescrits par la commune seront inutiles s’ils sont réalisés avant qu’un nouveau mur de soutènement ait été mis en place ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
— ils restent fondés à demander la suspension de l’arrêté du 24 juillet 2024, dont le retrait n’est pas définitif ;
— cet arrêté est illégal dès lors qu’il n’a pas donné lieu à une consultation de l’architecte des bâtiments de France ;
— le maire ne pouvait pas prendre les arrêtés contestés sur le fondement de l’article L. 511-4 du code de la construction et de l’habitation car l’origine des désordres constatés, qui est l’effondrement du mur de soutènement, est extérieure à leur maison d’habitation ; il ne ressort pas du rapport d’expertise, contrairement à ce que soutient la commune, que les travaux de réhabilitation effectués en 2019 sur la maison pourraient être à l’origine des désordres ;
— le mur de soutènement qui s’est effondré doit être regardé comme un accessoire de la voie publique et appartient de ce fait à la commune de Thouars, ainsi que cela ressort d’une délibération du conseil municipal du 14 mars 1942 ;
— les arrêtés contestés méconnaissent l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation en ce qu’ils ne se bornent pas à prescrire des mesures urgentes et provisoires permettant la mise en sécurité du site : les travaux de confortement des fondations de la maison et de canalisation des eaux pluviales sont nécessairement de nature définitive.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 et 12 novembre 2024, la commune de Thouars, représentée par Me Dallet, conclut au rejet de la requête et demande à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants n’ont pas intérêt à demander la suspension de l’arrêté du 24 juillet 2024, qui a été retiré et remplacé par l’arrêté du 24 septembre 2024 ;
— les requérants ne justifient pas d’une situation d’urgence dès lors que le montant des travaux à réaliser n’est pas chiffré et qu’ils n’établissent pas qu’ils sont dans l’impossibilité d’en assumer la charge, alors qu’ils admettent que, dans leur propre intérêt, il est urgent que ces travaux soient exécutés ;
— il ressort du rapport de l’expert que l’effondrement du mur n’est pas la cause des désordres constatés mais la conséquence de l’inadaptation du système de fondation de la maison, de la présence de remblais non compact et de l’absence d’un système adapté de drainage des eaux de pluie ; la cause du désordre est donc bien interne à l’immeuble propriété des époux B ;
— l’arrêté contesté du 24 septembre 2024 concerne uniquement la propriété des requérants, le maire ayant pris des mesures d’urgence de confortement du mur de soutènement par un arrêté distinct du 24 juillet 2024 ;
— les requérants ne démontrent pas que les mesures prescrites, dont le seul but est d’éviter la poursuite du glissement de terrain, auraient pour finalité la réparation définitive de l’immeuble.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2402173 par laquelle M. et Mme B demandent l’annulation des arrêtés du 24 juillet et du 24 septembre 2024.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Gagnaire, greffier d’audience,
— le rapport de Mme Le Bris, juge des référés ;
— les observations de Me Pielberg, pour M. et Mme B, qui reprend l’essentiel de ses écritures et précise, s’agissant de l’urgence, que le délai d’un mois fixé pour la mise en œuvre des travaux est expiré et que les entreprises consultées ont indiqué que le coût des travaux prescrits seraient de l’ordre de 80 000 euros mais refusent de s’engager en produisant un devis tant que le mur de soutènement n’a pas été conforté ; s’agissant de la base légale des arrêtés contestés, que le maire devait faire usage de son pouvoir de police général dès lors qu’il n’est pas établi que les défauts imputés à la construction de la maison auraient pu être, à eux seuls, à l’origine du sinistre ; que la commune ne rapporte pas la preuve que les travaux réalisés par l’ancien propriétaire seraient à l’origine du sinistre ;
— et les observations de Me Dallet, pour la commune, qui reprend l’essentiel de ses écritures et précise, s’agissant de l’urgence, qu’en l’absence de chiffrage précis du coût des travaux, les époux B ne démontrent pas une atteinte sérieuse à leurs intérêts financiers et que leur situation doit être mise en balance avec l’intérêt général ; s’agissant de la légalité des arrêtés, que les travaux très importants réalisés sur la propriété par l’ancien propriétaire ont déstabilisé le terrain, que les photos produites montrent que le remblais qui a été utilisé est de mauvaise qualité, que la conformité du système d’évacuation des eaux pluviales n’est pas démontrée, que la commune ne peut pas réaliser les travaux sur le mur, dont elle ne conteste pas qu’ils sont à sa charge, tant que le terrain n’a pas été stabilisé.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été différée jusqu’au lundi 18 novembre 2024 à 12h00.
Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2024 à 10h59, M. et Mme B concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens.
Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2024 à 11h19, la commune de Thouars conclut aux mêmes fins que précédemment par la même argumentation.
Par une ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été reportée au 19 novembre 2024 à 12h00.
Deux mémoires ont été enregistrés le 19 novembre 2024 à 07h57 et 8h45 pour M. et Mme B, qui n’ont pas été communiqués.
Un mémoire a été enregistré le 19 novembre 2024 à 11h50 pour la commune de Thouars, qui n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B sont propriétaires d’une maison d’habitation située rue de la grande côte de Crevant à Thouars, sur un terrain maintenu par un mur de soutènement qui s’est partiellement effondré. Ils demandent au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des arrêtés du 24 juillet et du 24 septembre 2024 par lesquels le maire de la commune de Thouars a interdit leur maison à l’habitation et leur a ordonné de prendre, dans le délai d’un mois, les mesures indispensables pour faire cesser le danger imminent résultant de l’effondrement du mur, à savoir le confortement des assises de la maison et la canalisation des eaux pluviales.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés statue.
En ce qui concerne l’arrêté du 24 juillet 2024
4. Il résulte de l’instruction que l’arrêté du 24 juillet 2024, par lequel le maire de la commune de Thouars a ordonné à M. et Mme B de prendre, dans le délai d’un mois, les mesures indispensables pour faire cesser le danger imminent résultant du risque d’effondrement de leur propriété, a été retiré et remplacé par l’arrêté du 24 septembre 2024, qui prescrit des mesures identiques. S’il est exact que ce retrait n’est pas devenu définitif, puisque l’arrêté du 24 septembre 2024 a été contesté, ce n’est que lorsque le juge de l’excès de pouvoir en prononcera, le cas échéant, l’annulation, que l’arrêté du 24 juillet 2024 sera rétabli dans l’ordonnancement juridique et produira à nouveau ses effets. Par suite, à la date de la présente ordonnance, il n’y a pas d’urgence à suspendre l’exécution de cet arrêté du 24 juillet 2024.
En ce qui concerne l’arrêté du 24 septembre 2024
5. Si M. et Mme B soutiennent que, compte tenu de la charge financière que représente les travaux prescrits par l’arrêté du 24 septembre 2024, l’exécution de celui-ci porte manifestement une atteinte grave et immédiate à leurs intérêts, ils ne produisent pas d’élément susceptible d’étayer le chiffre de 80 000 euros avancé à l’audience pour évaluer le coût de ces travaux. Le seul devis produit à l’instance, établi le 18 juillet 2024, concerne la réfection de la terrasse qui a été endommagée par l’effondrement partiel du mur et porte sur un montant de 4 731,11 euros. En outre, les requérants ne produisent aucun élément concernant leur situation financière, et ne démontrent donc pas qu’ils seraient dans l’incapacité de financer dans l’immédiat des travaux dont ils admettent, par ailleurs, le caractère nécessaire pour rendre leur maison de nouveau habitable. Enfin, si les époux B font valoir également que le délai d’un mois prévu par l’arrêté contesté est écoulé, et que la commune est donc susceptible de faire procéder d’office et à leur frais aux travaux faisant l’objet du litige, il n’est pas établi, ni même allégué, que celle-ci aurait pris des dispositions la mettant en mesure de faire exécuter ces travaux à brève échéance. Par suite, les requérants ne justifient pas, en l’état de l’instruction, d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à leur situation personnelle, de nature à caractériser une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées est satisfaite, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par les époux B.
Sur les frais de l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Thouars, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme B au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ces derniers une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Thouars sur le fondement des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 :M. et Mme B verseront une somme de 1 000 euros à la commune de Thouars en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et à la commune de Thouars.
Fait à Poitiers, le 21 novembre 2024.
La juge des référés,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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