Non-lieu à statuer 30 mai 2024
Rejet 10 octobre 2024
Désistement 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 oct. 2025, n° 2416228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416228 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 mai 2024, N° 2211324-3 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 novembre et 9 décembre 2024, la commune de Gennevilliers, représentée par la SELARL Centaure Avocats, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de juger qu’elle n’est redevable d’aucune dette envers la SAS Entreprise Pitel au titre du décompte général tacite relatif au lot n°1 « macro lot » du marché de travaux portant sur la réhabilitation et l’extension de l’école maternelle Henri Aguado ;
2°) de la décharger de la condamnation mise à sa charge par l’ordonnance n° 2211324-3 rendue par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 30 mai 2024 ;
3°) en tant que de besoin, de condamner la SAS Entreprise Pitel à lui reverser la somme de 936 599,96 euros, toutes charges comprises, avec intérêts et frais de recouvrement, en exécution de l’ordonnance n° 2211324-3 rendue par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 30 mai 2024 ;
4°) d’arrêter le solde du décompte général du lot n°1 « macro lot » du marché de travaux portant sur la réhabilitation et l’extension de l’école maternelle Henri Aguado à la somme de 3 506 360,69 euros ;
5°) en conséquence, de condamner la SAS Entreprise Pitel, à lui verser la somme de 3 506 360,69 euros, augmentée à compter du 23 mars 2022 des intérêts à taux légal capitalisés le moment venu ;
6°) à titre subsidiaire, de condamner la SA Bureau d’Etudes et de Recherches pour l’Industrie Moderne (Bérim) à la garantir à l’égard de la SAS Entreprise Pitel, à hauteur de 936 599,96 euros, toutes charges comprises ;
7°) à titre subsidiaire, de condamner la SA Bérim à lui verser la somme de 442 960,65 euros toutes charges comprises ;
8°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la SAS Entreprise Pitel et la société Bérim la somme de 7 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 4 septembre 2025, la commune de Gennevilliers déclare se désister de son action.
Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2025, la SAS Entreprise Pitel, représentée par la SCP UGGC Avocats, déclare accepter le désistement de la société requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ».
2. Par l’acte visé ci-dessus, la commune de Gennevilliers s’est désistée de son action. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’action de la commune de Gennevilliers.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Gennevilliers, à la SAS Entreprise Pitel et à la SA Bérim.
Fait à Cergy, le 2 octobre 2025.
Le président de la 3eme chambre,
signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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