Non-lieu à statuer 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 janv. 2026, n° 2506939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506939 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Kouassi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que malgré le dépôt d’un dossier complet, son attestation de prolongation d’instruction n’a pas été renouvelée, situation portant atteinte à sa liberté d’aller et venir et à son droit à l’éducation ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée le 20 mai 2025 au préfet du Val-de-Marne, qui a produit des pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Mme B…, ressortissante togolaise née le 6 juin 2003, entrée en France le 14 décembre 2023 sous couvert d’un visa long séjour mention « étudiant », a saisi la préfecture du Val-de-Marne le 15 janvier 2025 d’une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Le 14 février 2025, les services de la préfecture du Val-de-Marne ont mis à la disposition de la requérante une attestation de prolongation d’instruction, valable trois mois. Mme B… demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction.
Toutefois, le préfet du Val-de-Marne fait valoir que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, une carte de séjour temporaire a été délivrée à la requérante, valable du 10 juin 2025 au 9 juin 2026. Mme B… ne soutient pas avoir rencontré d’obstacle pour la remise effective de ce titre de séjour. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais de justice :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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