Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 15 juil. 2025, n° 2505153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505153 |
| Type de recours : | Interprétation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, M. C B, représenté par Me Loew, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le recteur de l’académie de Strasbourg l’a placé en congé d’office à compter du 16 juin 2025 pour une durée de trente et un jours ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Strasbourg de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la décision le prive de primes et d’indemnités qui représentent une part substantielle de sa rémunération totale ;
— elle porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle et ses droits statutaires dès lors qu’il est apte au travail et souhaite reprendre ses fonctions ;
— elle porte une atteinte morale dès lors qu’elle nuit à sa réputation vis-à-vis des personnels de l’établissement ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation personnelle et d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article 34 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue dès lors qu’il serait fait état d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
3. M. B, chef d’établissement affecté au lycée polyvalent Louis Couffignal de Strasbourg, a été placé en arrêt de travail à compter du 30 septembre 2024 jusqu’au 16 juin 2025. Par un arrêté du 16 juin 2025, dont il demande la suspension, le recteur de l’académie de Strasbourg l’a placé en congé d’office à compter de ce jour et pour une durée de trente et un jours.
4. Pour caractériser l’urgence de sa requête, le requérant se prévaut de ne pas percevoir l’intégralité des primes et indemnités auxquelles il peut prétendre et qui représenteraient une part importante de sa rémunération. Toutefois, il est constant qu’il continuera de bénéficier pendant son congé de son traitement de base et d’un tiers du montant de ces primes et indemnités. S’il qualifie lui-même la part de ces dernières dans sa rémunération totale comme étant « substantielle », il ne produit aucun élément qui permettrait de quantifier cette perte de rémunération. En outre, son placement en congé d’office ne porte que sur une durée d’un mois, et il n’établit ni même n’allègue devoir faire face, pendant cette période, à des charges financières exceptionnelles ou particulièrement importantes de nature à justifier d’une urgence. Enfin, s’il soutient que cette décision porte atteinte à sa réputation vis-à-vis des personnels du lycée, il résulte de l’instruction qu’il a été arrêté pendant presque toute l’année scolaire et ne démontre pas en quoi cet arrêt supplémentaire d’un mois, quelques semaines avant la fin de l’année scolaire, porterait une atteinte particulière à son image. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas de circonstances particulières de nature à mettre en évidence une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation caractérisant l’urgence.
5. Il s’ensuit qu’il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, de rejeter les conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Strasbourg, le 15 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 2505153
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