Annulation 24 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 24 nov. 2023, n° 2106688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2106688 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 24 septembre 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 décembre 2021 et 28 octobre 2022, Mme B A, représentée par la SELARL Valadou-Josselin et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2021 modifié par lequel le président du centre communal d’action sociale de Plomodiern a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie à compter du 4 septembre 2017 ;
2°) d’enjoindre à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) du Porzay de tirer toutes les conséquences de l’annulation de cet arrêté, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’EHPAD du Porzay le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les arrêtés attaqués sont entachés d’une insuffisance de motivation ;
— ils sont entachés d’une erreur d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 avril 2022 et 30 août 2023, le centre communal d’action sociale de Plomodiern, venant aux droits de l’EHPAD du Porzay, représenté par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Par une lettre du 2 octobre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de soulever d’office le moyen tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi en raison de l’application des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires à un fonctionnaire dont la pathologie a été constatée et les droits en matière d’imputabilité au service constitués avant le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019, en vigueur depuis le 12 avril 2019.
Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2023, le centre communal d’action sociale de Plomodiern, venant aux droits de l’EHPAD du Porzay, représenté par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, a répondu à la communication par le tribunal du moyen susceptible d’être soulevé d’office.
Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2023, Mme B A, représentée par la SELARL Valadou-Josselin et associés, a répondu à la communication par le tribunal du moyen susceptible d’être soulevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme René,
— les conclusions de M. Met, rapporteur public,
— les observations de Me Clairay, représentant Mme A et celles de Me Moreau-Verger, représentant le centre communal d’action sociale de Plomodiern.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est employée depuis le 1er juin 2013 en tant qu’aide-soignante de nuit à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) du Porzay, géré par le centre communal d’action sociale de Plomodiern. A compter du 4 septembre 2017 et jusqu’au 31 août 2018, elle a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail en raison d’une épicondylite chronique aux deux coudes, diagnostiquée à la suite d’une échographie réalisée le 25 octobre 2017. Conformément aux constats des visites médicales auprès de son médecin traitant et le médecin de prévention réalisées en août 2018, Mme A a repris son activité professionnelle le 3 septembre 2018. Elle a toutefois fait l’objet d’un arrêt de travail ordinaire du 8 au 30 septembre en raison de douleurs aux deux coudes. Le 24 septembre 2018, Mme A a réalisé une seconde échographie qui lui a également diagnostiqué une épicondylalgie chronique aux deux coudes, un peu plus marquée à droite. L’intéressée a demandé à l’EHPAD du Porzay la reconnaissance de cette épicondylite en maladie professionnelle. A la suite d’une expertise médicale défavorable du 30 octobre 2018 et de l’avis défavorable de la commission de réforme du 10 janvier 2019, Mme A s’est vu refuser la reconnaissance de sa pathologie comme imputable au service par un arrêté du 19 janvier 2019. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 24 septembre 2021. Par un nouvel arrêté du 4 novembre 2021 modifié dont Mme A demande l’annulation, le président du centre communal d’action sociale de Plomodiern a à nouveau refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de l’intéressée à compter du 4 septembre 2017.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. () / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. () ". Il résulte de ces dispositions qu’une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
3. Aux termes du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires issu de l’ordonnance du 19 juillet 2017, créé par l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, et abrogé par l’ordonnance du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. () ».
4. L’application des dispositions de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 étant manifestement impossible en l’absence d’un texte réglementaire fixant notamment les conditions de procédure applicables à l’octroi du nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service, ces dispositions ne sont donc entrées en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent à la fonction publique territoriale, qu’à la date d’entrée en vigueur, le 12 avril 2019, du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l’intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d’Etat, par le VI de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017. Il en résulte que les dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 sont demeurées applicables jusqu’à l’entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019.
5. Enfin, les droits des agents publics en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée.
6. Pour rejeter la demande de Mme A de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie professionnelle, l’arrêté attaqué relève que la maladie déclarée par l’intéressée « ne répond à aucun des critères exigés par le code de la sécurité sociale, à savoir qu’elle ne démontre pas que les missions effectuées sont à l’origine de sa pathologie et le critère lié au délai de prise en charge de 14 jours n’est pas rempli ». Il ressort ainsi des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision en litige, que le président du centre communal d’action sociale de Plomodiern a, pour rejeter la demande de Mme A, fait application du nouveau régime issu de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
7. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la pathologie de Mme A a été constatée le 25 octobre 2017 ou, au plus tard, le 24 septembre 2018, à l’occasion des échographies qu’elle a effectuées. Par suite, sa demande était entièrement régie par les dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale précité. En conséquence, en faisant application de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le président du centre communal d’action sociale de Plomodiern a méconnu le champ d’application de la loi.
8. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
9. D’une part, il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 du présent jugement qu’alors que le régime issu de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 subordonnait la reconnaissance de l’imputabilité au service d’une maladie contractée par un fonctionnaire à l’identification d’un lien direct entre cette maladie et l’exercice des fonctions, le nouveau régime issu de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 créé par l’ordonnance du 19 juillet 2017, à titre principal, instaure un mécanisme de présomption et, à titre subsidiaire, subordonne la reconnaissance d’une telle imputabilité à la double condition tenant à l’existence d’un lien causal essentiel et direct entre la maladie et l’exercice des fonctions ainsi qu’à la circonstance que la maladie ait entraîné un certain taux d’incapacité permanente. Ainsi, le pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité administrative diffère selon ces deux régimes.
10. D’autre part, en l’espèce, il ressort de l’avis défavorable de la commission de réforme du 10 janvier 2019, fondé sur le seul motif que les critères d’imputabilité prévus au tableau des maladies professionnelles du régime général ne sont pas remplis du fait du dépassement du délai de prise en charge, que cette commission n’a pas recherché l’imputation au service de la maladie de Mme A en s’abstenant de se prononcer sur l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée par Mme A et le service, comme l’exigent pourtant les dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme ayant été privée d’une garantie.
11. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de substituer la base légale de la décision attaquée.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, que l’arrêté du 4 novembre 2021 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de Mme A doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. L’exécution du présent jugement implique seulement que le président du centre communal d’action sociale de Plomodiern procède à un nouvel examen de la demande de Mme A tendant à la reconnaissance de sa pathologie comme imputable au service. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
15. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Plomodiern le versement à Mme A de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 novembre 2021 modifié par lequel le président du centre communal d’action sociale de Plomodiern a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de Mme A est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au président du centre communal d’action sociale de Plomodiern de procéder au réexamen de la demande de Mme A tendant à la reconnaissance de sa pathologie comme imputable au service dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre communal d’action sociale de Plomodiern versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre communal d’action sociale de Plomodiern.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
Mme Pottier, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
N. Tronel
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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