Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 13 nov. 2025, n° 2418794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 décembre 2024 et 10 mars 2025, M. D… E… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est disproportionné au regard de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine communique les pièces utiles du dossier et fait valoir que le dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ne fait pas obstacle à l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il ne s’agit pas d’un titre de séjour délivré de plein droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Argenson :
- et les observations de M. E….
Considérant ce qui suit :
1. M. D… E…, ressortissant algérien, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en septembre 2015. Par un arrêté du 28 novembre 2024 dont il demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. E… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par arrêté n° 2024-57 du 15 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation de signature à Mme C…, adjointe à la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, à l’effet de signer les décisions portant refus de délivrance des titres de séjour, les décisions d’obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ainsi que les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B…, directrice des migrations et de l’intégration et de Mme A…, cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions litigieuses manque en fait et doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
4. Si le requérant peut être regardé comme soutenant que l’arrêté est entaché d’erreur d’appréciation en ce qu’il ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que M. E… est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour régulièrement délivré pour prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’erreur d’appréciation s’agissant de la menace à l’ordre public, même à la supposer établie, est ainsi demeurée sans influence sur le sens et la légalité de la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation en ce qui concerne la menace à l’ordre public doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. M. E… se prévaut de la présence de ses trois frères sur le territoire français et d’un emploi dans la restauration depuis le 4 novembre 2019. Toutefois, la carte d’identité et les deux titres de séjour qu’il verse au dossier ne suffisent pas à démontrer la réalité d’un lien familial avec ces personnes. Par ailleurs, les quatre avis d’impôt pour les revenus des années 2020 à 2023 qu’il produit ainsi que les quatre bulletins de salaire pour les mois de juillet et août 2024 et les mois de septembre et octobre 2024 ne suffisent pas à démontrer une réelle insertion professionnelle. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a été gardé à vue le 27 novembre 2024 pour des faits de vol et de blanchiment. En outre, l’intéressé, célibataire et sans charge de famille, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine. Enfin, la circonstance qu’il ait déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour enregistrée devant la préfecture des Hauts-de-Seine, n’est pas de nature à faire obstacle à une mesure d’éloignement, dès lors que la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par l’intéressé ne relève pas des catégories de titres de séjour délivrés de plein droit lorsque l’on en remplit les conditions. Dans ces conditions, M. E… n’établit pas que le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou qu’il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E… doit être rejetée, y compris dans ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère ;
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’Argenson
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
Sénécal
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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