Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 29 juil. 2025, n° 2501065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Pialou demande à la juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, de l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Pialou sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
— l’urgence est présumée eu égard à l’absence de caractère suspensif du recours contre les décisions portant obligation de quitter le territoire prononcées en Guyane ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’article R.40-29 du code de procédure pénale en l’absence d’habilitation de la personne qui a consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires et de saisine préalable, pour complément d’informations, des services de la police nationale ou des unités de gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demande d’information sur les suites judiciaires, le procureur de la République ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que sa demande de titre de séjour n’a pas été examinée ni refusée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
— elle est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation notamment au regard de la durée de cinq ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence est présumée ;
— aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 7 juillet 2025 sous le numéro 2501064 par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Topsi, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue, le 28 juillet 2025 à 10 heures en présence de Mme Prosper, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Topsi, juge des référés,
— les observations de Me Pialou, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans la requête.
Le préfet de la Guyane n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant brésilien, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2002. Il a fait l’objet, le 20 novembre 2024, d’une interpellation suivie d’une garde à vue sur le fondement des articles 53 et suivants du code de procédure pénale pour défaut de permis de conduire et d’assurance. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par sa requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de celui-ci.
En ce qui concerne l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
4. D’une part, la condition d’urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. En l’espèce, compte tenu du caractère non suspensif d’un recours pour excès de pouvoir contre l’obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de cette mesure caractérise une situation d’urgence.
6. D’autre part, M. A, ressortissant brésilien, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2002 alors âgé de vingt-deux ans. Il est marié depuis 2020 à une ressortissante brésilienne, titulaire d’une carte de séjour temporaire, laquelle atteste sur l’honneur partager une communauté de vie avec son époux. Ensemble, ils ont deux enfants nés en 2012 et 2019 qui sont scolarisés sur le territoire français. Compte tenu de l’ancienneté de sa présence sur le territoire français, de l’intensité, de la stabilité des liens qu’il a noués et en l’absence de condamnation judiciaire des faits évoqués par le préfet de tentative de meurtre datés de 2008, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. Les conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, M. A est fondé à demander la suspension de l’exécution, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que par voie de conséquence, celles lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
9. La présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance
10. M. A a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que M. A soit admis définitivement à l’aide juridictionnelle et que Me Pialou, avocate de ce dernier, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 900 euros à Me Pialou. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, est suspendu, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Pialou, conseil de M. A, une somme de 900 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et que Me Pialou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, Me Pialou et au préfet de la Guyane.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
M. TOPSI
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. PROSPER
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