Rejet 11 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 11 juin 2025, n° 2209183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Taguelmint, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er septembre 2022 du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui ayant refusé l’autorisation d’accéder à la formation d’agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer l’autorisation d’accéder à la formation d’agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques ;
3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge du CNAPS en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure, dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont isolés et anciens, ont été effacés de son casier judiciaire et ne démontrent pas un comportement ou des agissements contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens et à la sécurité publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda-Lecroq,
— et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 juillet 2022, M. A a sollicité du CNAPS la délivrance d’une autorisation préalable pour accéder à la formation d’agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques. Cette demande a été rejetée par une décision du 1er septembre 2022. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision et d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer l’autorisation préalable sollicitée.
2. Aux termes de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20 () ». Aux termes de l’article L. 612-20 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées () ».
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à la délivrance d’une autorisation en vue de suivre une formation aux métiers de la sécurité privée, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l’article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
4. Pour rejeter la demande de M. A tendant à la délivrance d’une autorisation préalable en vue de l’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée sur le fondement notamment des dispositions précitées du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, le CNAPS s’est fondé sur les circonstances que l’intéressé a été condamné le 4 avril 2013 à une peine d’amende pour des faits de conduite sans permis d’un véhicule terrestre à moteur le 9 février 2013 et qu’il a été mis en cause pour des faits commis le 20 mai 2019 à Marseille de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, ayant donné lieu à une composition pénale.
5. Si, comme le soutient le requérant, les faits qui lui sont reprochés de conduite sans permis survenus en 2013 sont anciens, et ont donné lieu à une condamnation dont la mention au bulletin n° 2 de son casier judiciaire a été effacée, la gravité et la teneur des autres faits reprochés, commis trois ans avant la date de la décision en litige, et dont la matérialité n’est pas contestée par le requérant, de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, sur un agent de sécurité lui ayant défendu d’entrer dans un magasin, sont de nature à remettre en cause sa capacité à garder son sang-froid et à intervenir avec le calme requis dans les situations conflictuelles auxquelles un agent de sécurité est susceptible d’être confronté. Par suite, le CNAPS, en retenant que ces agissements étaient contraires à la probité et de nature à porter atteinte à la sécurité des biens et des personnes, pour estimer que l’attitude de l’intéressé était incompatible avec l’exercice d’une activité privée de sécurité, n’a, en dépit de la circonstance que ces faits ont fait l’objet d’une mesure de composition pénale, ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ni méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Copie en sera adressée à Me Taguelmint.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente de chambre,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées de Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Enfant ·
- Notification ·
- Acte
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Délivrance ·
- Gouvernement ·
- Sénégal ·
- République du sénégal ·
- Mentions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Allocations familiales ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Service postal ·
- Illégalité ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Délai
- Eures ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Illégalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Valeur ajoutée ·
- Finances publiques ·
- Acte ·
- Intérêt de retard ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Abroger ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Cantal ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Étranger ·
- Accord ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Salarié ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Ressortissant ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Recours ·
- Étranger ·
- Refus ·
- Congo ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Obligation ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Recours administratif ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Allocation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.