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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 23 déc. 2024, n° 2407999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2407999 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Camille Magdelaine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence d’un an mention « vie privée et familiale » ou mention « salarié », dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaissent son droit au respect de la vie privée protégé par les articles 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles ont été prises sans examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’erreur de droit en ce que le préfet n’a pas examiné sa situation au regard de sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lutz, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique,
— et les observations de Me Fruneau, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né en 1985, a sollicité le 26 septembre 2023 auprès de la préfecture des Yvelines son admission au séjour en qualité de salarié sur le fondement des stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par sa requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 12 août 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. En premier lieu, d’une part, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant algérien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
3. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 17 décembre 2017 sans être titulaire d’un visa de long séjour et ne satisfait donc pas aux conditions énoncées par l’article 7 b) de l’accord franco-algérien pour l’obtention d’un titre de séjour « salarié ». S’il justifie de plusieurs emplois en qualité de technicien fibre optique auprès de plusieurs employeurs successifs, du 10 mai 2019 au 14 novembre 2019, puis du 14 janvier 2020 au 31 octobre 2020, puis à partir du 16 novembre 2020 et jusqu’au 9 mars 2023, puis enfin à compter du 23 mars 2023 et jusqu’au 30 avril 2024, ces activités ne caractérisent pas une intégration du requérant sur le plan professionnel. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans enfants, et que, s’il a une sœur de nationalité française et un frère résident en France, titulaire d’une carte de résident algérien, il ne justifie pas de l’intensité des liens conservés avec eux. Enfin, s’il justifie que sa mère est décédée, il ne saurait être regardé comme dépourvu de liens avec l’Algérie, pays où réside son père et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans. Ces éléments, ainsi que les attestations d’amis et de proches produits par M. B, sont donc insuffisants à caractériser une situation exceptionnelle imposant sa régularisation. Il suit de là que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, ni n’a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels les décisions litigieuses ont été prises.
5. En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier ni des termes de l’arrêté contesté, qui est précisément motivé en droit et en fait par référence à la situation personnelle de M. A, que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation.
6. En troisième et dernier lieu, il n’est pas contesté que le préfet des Yvelines n’a été saisi par M. B que d’une demande de titre de séjour portant la mention « salarié ». Dès lors, il n’était pas tenu d’examiner d’office s’il pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur un autre fondement, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux. Par suite, le préfet n’a commis aucune erreur de droit en se bornant à étudier la possibilité de délivrer à M. B un titre portant la mention « salarié » dans le cadre de son pouvoir général d’appréciation. Par ailleurs, l’arrêté comporte des éléments circonstanciés sur la situation familiale de l’intéressé et précise qu’il ne méconnait pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le requérant n’est en tout état de cause pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur de droit en l’absence d’examen de sa situation au regard de sa vie privée et familiale.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées à fin d’injonction, d’astreinte sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2407999
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