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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 avr. 2025, n° 2430816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430816 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Lechable, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* sur le rejet de la demande d’admission au séjour :
— l’arrêté attaqué est entaché de l’incompétence de son signataire ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
* sur l’obligation de quitter le territoire français :
— l’arrêté attaqué est entaché de l’incompétence de son signataire ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* sur la décision fixant le pays de renvoi :
— l’arrêté attaqué est entaché de l’incompétence de son signataire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais, né 1er janvier 1990 à Faridpur au Bangladesh, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, () des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions de l’arrêté attaqué :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation au signataire de l’arrêté attaqué, M. C D, administrateur de l’Etat hors classe, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, qui comportent la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’a été signé l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué est manifestement infondé.
4. En second lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation est, par suite, manifestement infondé.
Sur le refus d’admission au séjour :
5. Si M. B soutient que le refus d’admission au séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, il se borne à soutenir qu’il vit en France depuis plus de cinq ans et possède de nombreuses fiches de paye, sans joindre aucune pièce à l’appui de ce moyen qui est, dès lors, manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
6. Si M. B soutient que l’obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, il se borne à soutenir qu’il vit en France depuis plus de cinq ans et possède de nombreuses fiches de paye, sans joindre aucune pièce à l’appui de ce moyen qui est, dès lors, manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il en va de même, pour le même motif, du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 28 avril 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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