Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 30 avr. 2026, n° 2603981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603981 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 1er décembre 2025 du président du conseil départemental du Nord mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active ainsi que toutes les décisions implicites et/ ou explicites du président du conseil départemental du Nord refusant de la rétablir dans ses droits à cette allocation ;
2°) d’enjoindre, à titre provisoire, au président du conseil départemental du Nord de lui rétablir le versement du revenu de solidarité active dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Nord et de la caisse d’allocations familiales du Nord une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est constituée, dès lors que l’absence de revenu de solidarité active qui, hormis des prestations familiales et d’aide au logement, constitue sa seule ressource, met en péril la satisfaction des besoins essentiels de son foyer, composé d’elle-même et de ses quatre enfants.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
elle est insuffisamment motivée en droit comme en fait au regard des obligations fixées aux articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles ;
elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles ;
lle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, dès lors qu’elle se trouvait en situation de congé maternité non indemnisé, sans ressources comme elle l’avait signalé à la caisse d’allocations familiales du Nord et que la suppression de cette prestation de dernier recours laisse une mère de quatre enfants sans ressources.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2026, le président du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2603443 tendant à l’annulation des décisions du 1er décembre 2025 du président du conseil départemental du Nord mettant fin au droit de Mme A… au revenu de solidarité active ainsi que toutes les décisions implicites et/ ou explicites du président du conseil départemental du Nord refusant de la rétablir dans ses droits à cette allocation.
Vu :
- la code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Grard, première conseillère, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 avril 2026 à 10h15 :
le rapport de Mme Grard ;
— les observations de Me Raoult, représentant Mme A…, qui reprend les moyens développés dans la requête ; il fait par ailleurs valoir que la décision du 18 février 2026 rejetant le recours administratif préalable obligatoire formé par la requérante ne lui a pas été notifiée et ne peut donc être regardée comme se substituant à la décision contestée ; il soutient en outre qu’elle n’a jamais reçu les mails et SMS de convocation et rappel de convocation aux entretiens au centre d’information sur les droits des femmes et des familles C… – Tourcoing ;
- et les observations de M. D…, représentant le département du Nord.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est allocataire du revenu de solidarité active depuis le 1er janvier 2021. Elle était en congé maternité du 26 octobre 2024 au 22 juin 2025. Par une décision du 3 décembre 2024, le département du Nord l’a orientée vers un parcours d’insertion professionnelle organisé par le centre d’information sur les droits des femmes et des familles E…. En l’absence de réponse de l’intéressée aux propositions de rendez- vous de cette structure, le président du département du Nord a suspendu le versement du revenu de solidarité active pour 4 mois à compter du 1er août 2025. Par une décision du 1er décembre 2025, dont Mme A… demande la suspension, le président du conseil départemental du Nord a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 3 décembre 2025, Mme A… a formé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision contestée, qui a été rejeté par une décision du 18 février 2026, qui se substitue à la décision attaquée, sans que la circonstance que cette seconde décision a été notifiée à l’intéressée ait une incidence. Par suite, Mme A… doit être regardée comme demandant la suspension de la décision du 18 février 2026.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Les moyens invoqués par Mme A… à l’appui de sa demande de suspension, analysés ci-dessus, ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au département du Nord.
Copie pour information sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Fait à Lille, le 30 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
E. GRARD
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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